Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021012691
APPELANTE
S.A.S. BIG BOSS [Localité 5] ( nom commercial BIG BOSS STUDIO)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 236 789
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque P074
Assistée de Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [K]
Profession: programmatrice informatique
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 22 Novembre 1985 à [Localité 6]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Marguerite SCHAETZ, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition..
FAITS ET PROCEDURE
La société Big Boss [Localité 5], exerçant sous le nom commercial Big Boss Studio (BBS), s'est vue confier par la société Chanel la réalisation d'un prototype d'application mobile visant à superposer une bague 3D sur la main du consommateur en réalité augmentée en utilisant son téléphone mobile.
N'ayant pas les équipes et compétences en interne pour le développement de cette application, la société Big Boss Studio s'est adressée à une équipe composée de trois informaticiens, M. [R] [D], M. [V] [X] et Mme [W] [K].
En mai 2019, la société Big Boss Studio et l'équipe d'informaticiens ont convenu que cette dernière réaliserait une première étude de faisabilité technique pour un montant total de 9.000 euros, somme réglée par la société Big Boss Studio.
Le 11 juin 2019, la société Big Boss Studio a confié à l'équipe d'informaticiens une deuxième mission ayant pour objet de réaliser un « proof of concept » (preuve de concept), dit « POC », moyennant le paiement de la somme totale de 38.000 euros TTC, correspondant à 25 jours de travail.
Les modalités de règlement de la prestation de service prévoyaient le paiement d'un acompte représentant 50 % du prix de la prestation de service, soit la somme de 6.333 euros TTC par informaticien, puis le paiement du solde de la créance à l'issue de la réalisation du POC, soit la somme de 6.333 euros TTC par informaticien.
Le 12 juin 2019, Mme [W] [K] a adressé une facture n°BBS2-LR à la société Big Boss Studio de la somme de 6.330 euros TTC correspondant à l'acompte, laquelle a été payée.
A l'issue des 25 jours de travaux convenus, l'équipe d'informaticien est arrivée à la conclusion qu'aucune des solutions techniques développées dans les papiers de recherches exploités n'était reproductible en l'état pour le développement du prototype d'application, et par conséquent que la « preuve de concept » ne pouvait être rapportée.
La restitution du POC ayant eu lieu au cours du mois d'août 2019, Mme [W] [K] a adressé le 19 août 2019 une facture n°BBS3-LR à la société Big Boss Studio, correspondant au solde de la créance soit la somme de 6.330 euros TTC, laquelle est restée impayée au motif, selon la société Big Boss Studio, que les travaux remis étaient inexploitables.
Suivant requête du 16 juillet 2020, Mme [W] [K] a saisi le président du tribunal de commerce de Nice d'une demande en injonction de payer à l'encontre de la société Big Boss Studio.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a condamné la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 6.330 euros en principal, la somme de 99 euros au titre des accessoires, le montant de la clause pénale soit 40 euros outre les dépens et les intérêts au taux légal.
La société Big Boss Studio a alors saisi le tribunal de commerce de Paris d'une opposition à l'encontre de l'ordonnance du 28 juillet 2020.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit la société Big Boss Studio recevable et partiellement fondée en son opposition,
- dit que Mme [W] [K] a bien livré l'objet du contrat, consistant en une preuve de la faisabilité d'un concept,
- débouté la société Big Boss Studio de son exception d'inexécution,
- condamné la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 3.660 euros, déboutant pour le surplus,
- débouté la société Big Boss Studio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [K] et la société Big Boss Studio aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Big Boss Studio a formé appel du jugement par déclaration du 22 avril 2022 enregistrée le 11 mai 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 20 octobre 2022, Mme [W] [K] a interjeté un appel incident.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2022, la société Big Boss Studio demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
- de recevoir l'opposition formée par la société Big Boss Studio,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
· dit que Mme [W] [K] a bien livré l'objet du contrat,
· débouté la société Big Boss Studio de son exception d'inexécution,
· condamné la société Big Boss Studio au paiement de la somme de 3.600 euros,
· condamné la société Big Boss Studio aux entiers dépens,
· condamné la société Big Boss Studio au paiement de la somme de 99 euros au titre des frais accessoires,
· débouté la société Big Boss Studio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [W] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, Mme [W] [K] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2022 en ce qu'il a
dit que Mme [W] [K] a bien livré l'objet du contrat, consistant en une preuve de la faisabilité d'un concept,
débouté la société Big Boss [Localité 5] de son exception d'inexécution,
reconnu le principe de la créance détenue par Mme [W] [K] à l'encontre de la société Big Boss [Localité 5],
débouté la société Big Boss [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre incident,
- de déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [K] en son appel incident,
Y faisant droit,
- de réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris sur le quantum de la condamnation, en ce qu'il a uniquement condamné la société Big Boss Nice au paiement de la somme de 3.660 euros au lieu de la somme de 6.333 euros sollicitée par Mme [W] [K] au titre de sa facture n°BBS3-LR demeurée impayée par Big Boss Nice,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] de sa demande de condamnation de la société Big Boss Nice au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- de juger Mme [W] [K] bien fondée en sa demande de condamnation de la somme totale de 6.333 euros à l'encontre de la société Big Boss [Localité 5] au titre de sa facture n°BBS3-LR demeurée impayée par Big Boss [Localité 5],
- de débouter la société Big Boss [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de son appel,
En conséquence,
- de condamner la société Big Boss [Localité 5] au paiement de la somme de 6.333 euros en deniers ou quittance au profit de Mme [W] [K] au titre de la facture n°BBS3-LR,
- de condamner la société Big Boss [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Big Boss [Localité 5] aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que les conclusions de la société Big Boss Studio comportent quelques erreurs matérielles en opérant une confusion entre la présente instance l'opposant à Mme [K] et l'instance l'ayant opposée à M. [R] [D] devant le tribunal de commerce de Douai. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a en effet condamné la société Big Boss Studio à payer à M. [R] [D] la somme de 6.333 euros, outre accessoires. Dans la mesure où la déclaration d'appel est régulière et comporte la mention exacte du jugement querellé et des chefs critiqués, la cour statuera au regard des demandes concernant Mme [K].
Sur la demande en paiement de Mme [K]
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3.660 euros au titre du solde de la facture n°BBS3-LR, la société Big Boss Studio soutient qu'elle était fondée à ne pas régler cette somme, en raison de l'inexécution par Mme [K] des prestations convenues. La société fait valoir en effet que le projet devait se dérouler en deux phases successives selon le devis accepté : d'abord une étude de faisabilité puis une conception physique de l'application. Elle affirme avoir payé les factures relatives à l'étude de faisabilité, notant l'absence de réserves émises par Mme [K] sur la viabilité et l'efficacité du projet. La société BBS expose que la seconde phase a été lancée, avec un acompte de 50% que la société Big Boss Studio a payé, mais qui s'est soldée par un échec. Le prototype étant inexploitable, tel que constaté par les deux parties, la société Big Boss Studio considère que Mme [K] a manqué à ses obligations contractuelles. L'appelante explique enfin que Mme [K] savait que la prestation attendue ne se limitait pas qu'à une étude de faisabilité, qu'elle a sous-estimé les risques, qu'elle aurait dû l'alerter sur l'impossibilité de réaliser le projet et que, par courriel du 9 septembre 2019, elle a accepté d'effacer les 50 % de la facture restant à régler.
Mme [K] réplique qu'elle est fondée à obtenir le paiement du solde de la facture car, selon le devis accepté, la mission se limitait uniquement à une étude de faisabilité et à un POC, et ne comprenait pas la livraison d'un prototype exploitable. Elle affirme que les échanges de courriels et les factures font référence à un POC, et, tout en reconnaissant avoir manqué de pédagogie, elle fait valoir qu'elle a mené la mission confiée conformément au devis et ce malgré la conclusion des premières études se soldant par l'impossibilité de produire un prototype exploitable. Mme [K] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit de moitié le montant de sa demande de condamnation, passant de 6.333 euros à 3.660 euros, arguant que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs en tranchant une prétention qui ne leur a pas été soumise.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Des discussions préalables à la signature du devis ont eu lieu comme en témoigne le courriel de Mme [K] du 7 juin 2019 dans lequel elle précise « On s'est regroupé avec l'équipe pour la question du budget, et on est d'accord pour tous baisser notre TJM de 600 euros à 500 euros pour le POC. On pense par contre que c'est trop risqué de retirer des jours de travail parce que le planning est déjà assez compact. ».
Est ainsi versé aux débats le devis émis par « Data League AI Studio » en date du 7 juin 2019, accepté le 11 juin 2019, portant sur « Virtual Try-on Bagues », délimitant en ces termes le périmètre de l'intervention des trois informaticiens dont Mme [W] [K] :
« Étude de faisabilité technique / 5 jours à 3 / 15
Recherche de solutions pouvant atteindre un maximum de conditions suivantes :
Fluidité ' FPS de 60
Fluidité ' Modèle de reconnaissance précis sans saccades tout angle
3D ' calcul de luminosité de l'environnement
gestion de l'occlusion
Présentation et document de restitution comprenant :
tour d'horizon des pistes principales existantes et leurs caractéristiques
détail des pistes les plus pertinentes avec pour chaque :
- les papiers de recherche principaux *
- les implémentations*
- les démos*
- le(s) modèles/algo(s)/outil(s) recommandé(s) pour un POC
- la proposition de process d'assemblage de POC
- les coûts et timings associés
- les résultats espérés et risques identifiés
* si disponibles
Total TTC 9.000 euros
Réalisation d'un POC suite à l'étude de faisabilité / 27 jours en équipe / 76
Création du dataset
sélection de données existantes et préparation
architecture regnet
Modèle à implémenter basé sur le papier
implémentation skeletonfit
modèle à implémenter basé sur le papier
environnement 3D
initialisation
modélisation
intégration de l'output du modèle
effets
luminosité et reflets
tests & optimisations
UI AR
Remise commerciale ' TJM à 500 euros au lieu de 600 euros
Total TTC 38.000 euros. »
Le calendrier de la réalisation du POC figurant dans ce devis prévoit une restitution le 22 juillet.
L'étude de faisabilité technique réalisée conformément au devis décrit d'abord les objectifs, à savoir « Superposition précise et continue de bague 3D sur une main en AR Via un smartphone/en temps réel/sans marqueur/avec une grande exigence de réalisme et de rendu ».
Si l'étude conclut que « le 3ème papier semble prometteur pour pouvoir créer une expérience AR précise et fluide », elle identifie cependant les risques suivants :
« * Sources erronées ou défectueuses +
Paraît mineur car le dataset a été utilisé dans l'état par l'équipe de recherche (moyennant un ajout de photo de mains réelles)
* Fluidité de tracking insuffisante +
Paraît mineur car la fluidité atteinte dans le papier est déjà excellente, avec des conditions plus complexes que les nôtres.
* Occlusion non effective +
Dépendra d'un rendu de modèle 3 D pouvant gérer les projections nécessaires
* FPS faible limité par la gestion de ressources +++
Le papier atteint un fps de 77 grâce à un GPU performant (GTX 1080 Ti)
La complexité sera d'optimiser leur modèle (nombre de kernel, taille des flottants, nombre de couches non nécessaires, etc.) et de distribuer les ressources pour le faire fonctionner de manière convenable sur la puce A12 de l'iPhone Xs Max. »
Le 11 juillet 2019 Mme [K] confirme « Côté dates, nous visons toujours le 22 juillet pour vous faire la démo (et la livrer). »
Suivent trois points d'avancement. Le « point d'avancement n° 3 Réalisation d'un POC suite à l'étude de faisabilité » indique « Nous butons depuis plusieurs jours sur la problématique clé d'utiliser le modèle GraphCNN sur nos propres photos et donc d'en évaluer l'efficacité réelle » et conclut ainsi sur les « prochaines étapes clés » :
«
notre priorité numéro une est de tester la robustesse de GraphCNN et de GANerated sur des photos extérieures aux datasets de recherche, pour avoir un modèle qui fonctionne en conditions réelles.
Nous mettons en pause le reste du pipe le temps de résoudre ce point bloquant central. »
Enfin un document intitulé « Restitution du Proof of Concept » conclut sur une « potentielle suite » en ces termes :
D'après nos travaux, nous sommes forcés de constater que GraphCNN n'est pas une piste à suivre, car il n'est pas fait pour fonctionner avec un input RGB seul.
GANerated, malgré un certain nombre d'obstacles , est celui qui paraît le plus réalisable
les étapes clés seraient les suivantes :
Recoder le modèle en CoreML (chronophage mais sans risque identifié)
Implémenter la fonction SkeletonFit qui permet de corriger la prédiction (étape cruciale d'après le papier) grâce à un modèle cinématique
Cette piste comporte un risque du côté de SkeletonFit qui n'est pas fourni. Nous n'avons pas de garantie de pouvoir reproduire la hauteur de qualité des résultats du papier sans connaître le contenu exact de cette fonction.
Il est établi que la société BBS a réglé la somme de 9.000 euros pour l'étude de faisabilité soit 3.000 euros pour Mme [K] puis l'acompte de 50 % sur les 38.000 euros prévus pour la réalisation du POC soit un montant de 6.330 euros pour Mme [K], selon facture n° BBS2 ' LR de Mme [W] [K] du 12 juin 2019.
Mme [K] émet ensuite une facture n° BBS3-LR le 19 août 2019 pour la « réalisation d'un POC suite à étude de faisabilité ' 50 % restants » à hauteur de 6.330 euros TTC, la prestation accomplie étant ainsi décrite :
« Sélection et préparation du dataset
Architectures RegNet et SkeletonFit
Environnement 3D et modélisation avec effets
Tests et optimisations »
Des échanges de courriels ont lieu les 9 et 17 septembre 2019 entre Mme [W] [K] et Big Boss Studio manifestant la déception de BBS et sa volonté de ne régler que 50 % des sommes afin de répartir les risques.
Sur le périmètre exact de la prestation objet du contrat ' devis accepté du 7 juin 2019 - comme l'ont justement relevé les premiers juges, toutes les pièces produites ' notamment courriel du 7 juin 2019, devis du 7 juin 2019, restitutions ultérieures - par les parties font référence à la réalisation d'un POC et non d'un prototype d'application virtuelle. Or le POC est défini au sein du guide du médiateur des entreprises comme « une démonstration de faisabilité, c'est-à-dire une réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou incomplète, illustrant une certaine méthode ou idée afin d'en démontrer ou pas la faisabilité, avec un budget accessible à un chef de projet. Situé très en amont dans le processus de développement d'un produit ou d'un process nouveau, le POC est habituellement considéré comme une étape importante sur al voie d'un prototype pleinement fonctionnel. »
Le courriel de Mme [K] ' daté du 9 septembre 2019 - dont se prévaut la société Big Boss Studio pour en déduire un aveu de cette dernière de son engagement à réaliser un prototype d'application ne peut être interprété comme tel : ses propos sur l'ambition initiale et la restitution ' « On entend votre point de vue et on est d'accord qu'il y a un écart énorme entre l'ambition de départ et ce qui a été restitué. On comprend votre déception. » - ne font pas référence à un prototype d'application mais aux conclusions du POC. Mme [K] admet dans ce courriel son manque de pédagogie envers BBS.
Le montant accepté du devis, soit 38.000 euros TTC, ne pouvait inclure un tel prototype alors que le POC en est un préalable nécessaire et qu'à la signature du devis la faisabilité d'un tel prototype, très novateur, était incertaine.
Comme le prévoyait le devis du 7 juin 2019, les trois informaticiens ont réalisé l'étude de faisabilité puis ont adressé trois points d'avancement successifs sur l'évolution de leurs travaux, conformément aux étapes dudit devis et au nombre de jours rémunérés envisagés.
Les trois micro-entrepreneurs ont cependant poursuivi leurs travaux et la restitution du POC a eu lieu au mois d'août 2019.
Mme [K] a donc exécuté le contrat en réalisant la prestation prévue à savoir un POC.
Sur le montant dû in fine, la société BBS excipe des termes des deux courriels suivants l'accord de Mme [K] pour réduire sa dernière facture de moitié :
courriel de Mme [K] du 9 septembre 2019 :
« En gardant nos torts en tête, ça reste pour nous sévère de s'entendre dire qu'après la quantité de travail fournie, à un taux réduit, en essayant d'être appliqués avec des points d'avancement et une restitution détaillée, vous estimez que notre travail vaut si peu. Ce projet a été un investissement énorme pour nous, même si ce n'est pas forcément visible.
On s'en remet cependant à votre décision finale. Si malgré nos arguments vous estimez qu'il toujours effacer 50 % de la facture, on s'y résoudra. Si vous voulez bien ré-évaluer votre position, on est preneur du pourcentage que vous estimerez juste. »
courriel de M. [M] [T] de BBS du 17 septembre 2019 :
« Notre point de vue que tu as très bien résumé c'est qu'il y a un gap entre ce qu'on a scopé ensemble et le livrable.
On a conscience que le projet était un vrai challenge et comportait son lot de risque, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a pris le parti de vous missionnez préalablement pour un travail d'étude et c'est fort de vos conclusions qu'on a défini et validé le scope de concert.
Il ne serait pas juste dans ce contexte de nous faire porter seul la charge du risque, aussi le 50/50 nous paraît équitable.
Donc on n'ira pas au delà de ce qui a déjà été payé. » [sic]
Il ressort de cet échange que Mme [K] n'a pas accepté, comme le soutient BBS, de n'être réglée que de la moitié du montant de sa prestation mais avait décidé de discuter avec son client pour rappeler le travail important accompli, les risques attachés et concédé avoir manqué de pédagogie vis-à-vis de son cocontractant.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé le montant dû par la société BBS à Mme [K] à la somme de 3.660 euros.
Si Mme [K] réclame la somme de 6.333 euros correspondant à sa quote-part, force est de constater qu'elle n'a cependant sollicité, au terme de chacune de ses deux factures BBS2 et BBS3, que la somme de 6.330 euros. Il en est de même lors du dépôt de sa requête en injonction de payer et de l'instance devant les premiers juges. Il convient par conséquent de condamner la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 6.330 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Big Boss Studio
L'appelante sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne démontre cependant pas l'abus du droit d'ester en justice imputable à Mme [K] dans sa procédure en injonction de payer, ce alors que celle-ci triomphe in fine en ses prétentions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Big Boss Studio succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens à son encontre mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné Mme [W] [K] aux dépens de première instance. S'agissant des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant dû par la société Big Boss Studio à Mme [W] [K] à la somme de 3.660 euros, en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 6.330 euros ;
CONDAMNE la société Big Boss Studio aux dépens ;
CONDAMNE la société Big Boss Studio à payer à Mme [W] [K] la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT