Cour de cassation, 16 février 1995. 95-60.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.120
Date de décision :
16 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, au profit de M. le Sous-Préfet, domicilié ... (Gers), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen :
Vu l'article R 15-2 du Code électoral;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués;
Attendu que M Thierry X... s'est pourvu en cassation contre un jugement ayant ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Mont D'Astarac; que sa déclaration ne contenant aucun moyen de cassation, son pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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