Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-11.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.276
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Languedoc-Roussillon dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant ..., Le Grau du Roi (Gard),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM des travailleurs salariés du Languedoc-Roussillon, de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre A..., qui s'était trouvé sans emploi du 20 septembre 1980 au 14 mai 1984 à la suite de son licenciement par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie la validation de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 décembre 1986) d'avoir déclaré M. A... bien fondé en son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que les droits des agents statutaires sont définis par les articles 35 et 35 bis des statuts, que M. A... n'a pas contesté avoir bénéficié des dispositions de l'article 35 précité et qu'il n'est pas possible de relever de deux régimes différents pour le même objet en sorte que n'ayant jamais demandé la simple application du droit privé, M. A... a été rempli de ses droits, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'intéressé n'avait pas fait partie du personnel statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie par simple référence à des règles d'ordre général sans examiner en fait la situation propre et personnelle de M. A..., titularisé dans ses fonctions dès 1972 ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Pierre A..., même si les dispositions régissant ses rapports avec son employeur
pouvaient présenter un caractère réglementaire, faisait partie du personnel non statutaire affecté à l'exploitation du port à Port-Camargue et, après avoir analysé la situation de ce personnel, ont constaté qu'il se trouvait dans une situation juridique de droit privé ; Qu'ayant ainsi répondu aux conclusions et n'étant pas contesté que pendant toute la durée de son emploi par la Chambre de commerce et d'industrie, l'intéressé avait relevé du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel était fondée à en déduire que la période de chômage indemnisée entrait dans les prévisions de l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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