Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-84.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.188
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEI Y..., alias CHEROT, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1997, qui, pour, notamment, prise du nom d'un tiers, pouvant déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, recels, falsifications de chèques et usage, l'a condamné à 6 et 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a dit que ces peines ne se confondront pas avec celle prononcée le 30 août 1996 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne (cf. p. 10) qu'il a été rendu par M. Mercier, président, MM. Payard et Vernudachi, conseillers, et indique que la cour d'appel était composée, lors des débats tenus en audience publique le 25 juin 1997 (cf. p. 6) et lors du délibéré (cf. p. 1), de M. Mercier, président, de Mme Eliane A... et de M. Vernudachi, conseillers ;
"alors que les décisions des juridictions correctionnelles doivent être déclarées nulles lorsqu'elles sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause;
que l'arrêt, qui fait état de la présence de M. Payard, conseiller, lors de son prononcé, alors que ce magistrat n'était pas présent lors des débats tenus en audience publique le 25 juin 1997, est dès lors entaché d'une violation de l'article 592 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt reproduites par le moyen que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que le président a lu la décision conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 6 mois d'emprisonnement du chef de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour tous les autres délits visés à la prévention, en décidant que ces peines ne se confondraient pas avec la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre le 30 août 1996 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de même nature ;
"aux motifs que Francis Z... est un délinquant d'habitude, condamné à de multiples et lourdes peines d'emprisonnement pour vol et infractions aux biens;
que seule une nouvelle peine d'emprisonnement est susceptible de sanctionner ce multirécidiviste profondément ancré dans la délinquance, qui a motivé son action par le besoin d'argent et n'a éprouvé aucun remords, qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d'emprisonnement en répression du délit de prise du nom d'un tiers, en l'espèce, Daniel X..., dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales;
qu'il y a lieu de le condamner à la peine de 30 mois d'emprisonnement en répression des autres délits dont il a été reconnu coupable;
qu'il y a lieu d'écarter la confusion de cette peine avec celle prononcée à son encontre le 30 août 1996 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des délits similaires commis le 15 mai 1995;
qu'en effet, la confusion d'entre ces deux peines n'est pas obligatoire puisque le maximum encouru (7 ans pour le délit de contrefaçon et d'usage de chèque) n'est pas atteint et qu'elle n'est pas non plus opportune, le prévenu ayant fait montre d'une persévérance dans la délinquance ;
"alors que tout jugement ou arrêt se doit de justifier dans ses motifs des aspects de la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine d'emprisonnement ferme;
qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard pour condamner Francis Z... à une lourde peine d'emprisonnement ferme en fonction exclusivement de la gravité des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et celui de la motivation spéciale s'attachant au prononcé d'une condamnation d'emprisonnement ferme en violation des textes précités au moyen" ;
Attendu que, pour condamner Francis Z... à 6 mois et 30 mois d'emprisonnement, la cour d'appel relève notamment "que seule une nouvelle peine d'emprisonnement est susceptible de sanctionner ce multirécidiviste profondément ancré dans la délinquance qui a motivé son action par le besoin d'argent et n'a éprouvé aucun remords" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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