Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-18.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.450
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale, société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, dont le siège social est ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. X..., Ange, Célestin Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, pour écarter le moyen pris par la compagnie La Mondiale de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, l'absence de mauvaise foi de l'assuré en ce qui concerne la réticence qui lui était reprochée ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis en aucune de leurs branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mondiale à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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