Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.218
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM la Campinoise d'habitation, dont le siège est 53, rue PM Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics, domiciliée ...,
2 / de M. Gilles X..., mandataire liquidateur, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fosses, agissant en qualité de liquidateur de la société Socoreal International, défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM la Campinoise d'habitation, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Banque du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que la cessation des travaux était due à celle des paiements tout en ordonnant une expertise pour l'évaluation des reprises, et que ces chefs de dispositif ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné la société Socoréal International à payer au maître de l'ouvrage des "travaux en moins", le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que la société d'HLM la Campinoise d'habitation ayant fait construire un ensemble de logements par la société Socoréal international a assigné en réparation de malfaçons et inachèvements et en paiement de pénalités de retard cette entreprise qui a demandé reconventionnellement le règlement de situations de travaux ;
Attendu que, pour fixer le montant des pénalités de retard d'exécution incombant à la société Socoréal International, l'arrêt retient que l'expert les a évaluées conformément au contrat et que son calcul n'est pas sérieusement contesté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndic de la liquidation judiciaire de la société Socoréal International faisant valoir que le chantier ayant été interrompu en raison de la seule faute du maître de l'ouvrage qui avait cessé ses paiements, aucune pénalité n'était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef dispositif fixant le montant des actualisations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le permier moyen du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des pénalités de retard d'exécution des travaux et de l'actualisation, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société HLM la Campinoise d'habitation aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1880
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