Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/498
N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTK
Jugement (N° 21-001138) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 21]
[Adresse 5]
Madame [F] [C]
née le 16 novembre 1980 à [Localité 27]
[Adresse 5]
Comparants en personne
INTIMÉS
Société [24] chez [23]
[Adresse 10]
Société [28]
[Adresse 8]
Société [12]
[Adresse 3]
Trésorerie Centre Encaissement des Amendes
[Localité 6]
Société [16]
[Adresse 30]
Société [25]
[Adresse 7]
Organisme Caf du Pas de Calais
[Adresse 26]
Société [22]
[Adresse 29]
Société [20]
[Adresse 18]
Société [19]
[Adresse 4]
Société [15]
[Adresse 2]
Société [17]
[Adresse 11]
Trésorerie [Localité 13] Amendes
[Adresse 1]
Sip [Localité 14] Service des Impots des Particuliers
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 mars 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 juin 2021, M. [U] [G] et Mme [F] [C] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.
Le 30 novembre 2021, après examen de la situation de M. [G] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 19 626,41 euros (en ce compris les dettes exclues de la procédure d'un montant total de 3443,58 euros), les ressources mensuelles à 2404 euros et les charges mensuelles à 2038 euros, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 366 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [G] et Mme [C], relatant que la dette à l'égard de la CAF était soldée et que la dette de loyer avait diminué. Ils ont ajouté que la somme remboursée à compter du 13ème mois, à savoir 358,68 euros, était trop élevée. Ils ont mentionné que M. [G] était intérimaire mais sur le point de signer un CDI, ce qui allait engendrer une perte de salaire d'environ 200 euros par mois.
À l'audience du 17 janvier 2022, M. [G] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont exposé à l'appui de leur recours que Mme [C] ne percevait plus l'APL car le couple travaillait tous les deux. Ils ont indiqué rembourser beaucoup d'amendes. Ils ont précisé que Mme [C] travaillait en tant qu'agent d'entretien en CDI et que M. [G] était menuisier et travaillait toujours en intérim, mais que ce dernier allait perdre environ 400 euros lorsqu'il serait en CDI, la signature de ce CDI devant intervenir courant janvier.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [G] et Mme [C] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 30 novembre 2021, a fixé le montant des créances éligibles à la procédure de surendettement à la somme de 11 850,84 euros sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé à 230 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] et Mme [C] à l'apurement de leur passif à régler au titre de la procédure de surendettement, a dit que M. [G] et Mme [C] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 230 euros dans le délai de 53 mois et ce, au taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [G] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 15 mars 2022.
À l'audience de la cour du 5 avril 2023, M. [G] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [G] travaillait depuis janvier 2023 en CDI en qualité de menuisier et que ses revenus avaient donc diminué car il ne percevait plus de primes et qu'il avait un salaire net de 1600 euros par mois mais que ses revenus étaient fluctuants ; que Mme [C] travaillait en CDI en qualité d'agent d'entretien et percevait 904 euros nets par mois ; qu'ils avaient deux enfants à charge âgés de 15 ans et 17 ans et que ce dernier était handicapé (amputation de la jambe gauche) et déscolarisé ; qu'ils n'avaient pas d'aide au logement ; qu'ils réglaient chaque mois 70 euros pour payer des amendes (« bêtises » de leur fils) pour lesquelles il restait 3000 euros à payer.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ».
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [G] et Mme [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2910,12 euros (soit 1561,83 euros en moyenne au titre du salaire perçu par M. [G] selon l'avis d'impôt établi en 2022, 904,16 euros au titre du salaire perçu par Mme [C] selon le bulletin de paie de février 2023, 444,13 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales en avril 2023 comprenant la prime d'activité, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les allocations familiales et la majoration de plus de 14 ans).
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2910,12 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1054,21 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1256,93 euros.
Que le montant des dépenses courantes de M. [G] et Mme [C] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2355,10 euros.
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [G] et Mme [C] disposent d'une capacité de remboursement de 555,02 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 230 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [G] et Mme [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2355,10 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1256,93 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1653,19 euros (2910,12 € - 1256,93 € = 1653,19 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1054,21 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2355,10 euros) ; qu'en outre, le montant de la mensualité de remboursement retenu par le premier juge à la somme de 230 euros qui laisse à la disposition des débiteurs une somme de 2680,12 euros, leur permet de disposer d'une somme supplémentaire de 325 euros par mois pour gérer les imprévus de la vie courante.
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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