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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-15.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.964

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Technique française de nettoyage (TNF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Technique française de nettoyage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres actionnaires de la société La Rayonnante, a cédé la totalité des actions de cette société à la société Technique française de nettoyage (TFN); que des difficultés étant survenues sur les éléments à prendre en considération pour la révision du prix et sur l'application de la convention de "garanties de bilan", les parties ont eu recours à l'arbitrage; qu'après deux premières sentences, l'une portant sur la compétence des arbitres, l'autre sur incident, le tribunal arbitral a rendu le 22 juillet 1993 une sentence sur le fond qui a été l'objet le 13 décembre 1993, sur la requête de Mme X..., d'une sentence rectificative d'une erreur matérielle, puis le 13 décembre 1993, sur la requête de Mme X... également, une sentence réparant une omission de statuer, enfin le 10 octobre 1994, une sentence complémentaire après expertise; que Mme X... a frappé le 27 septembre 1993 la sentence du 22 juillet 1993 d'une recours en annulation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées et déposées le 27 janvier 1995 pour le compte de Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la société TFN adversaire de Mme X... avait elle-même conclu en réponse le 24 janvier 1995, soit 3 jours avant l'audience, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déclarer les conclusions du 27 janvier 1995 en réplique aux conclusions de la société TFN du 24 janvier 1995 irrecevables qu'en violation du principe de la contradiction et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, que, d'autre part, les demandes nouvelles sont celles qui ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes précédentes, que des conclusions explicitant les conclusions précédentes et ne présentant des différences que dans la demande de capitalisation des intérêts ne peuvent être considérées comme nouvelles et que la cour d'appel n'a pu décider qu'étaient nouvelles les demandes contenues dans les conclusions signifiées et déposées le 27 janvier 1995, qui ne tendaient qu'à la capitalisation des intérêts demandés et, pour ce motif déclarer les conclusions de Mme X... du 27 janvier 1995 irrecevables par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qu'en violation des articles 4, 564 et 565 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte du libellé même du moyen que les conclusions litigieuses comportaient une demande additionnelle; que la cour d'appel, abstraction faite des termes critiqués, après avoir retenu que le dépôt de ces conclusions le jour même de l'audience fixée pour les plaidoiries avait mis la société TFN dans l'impossibilité d'y répondre, n'a fait, en déclarant ces conclusions irrecevables, que respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cour d'appel n'était saisie que d'un recours en annulation contre la sentence du 22 juillet 1993 dans sa rédaction rectifiée par la sentence du 13 décembre 1993, alors que, selon le moyen, le recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut porter que sur la sentence telle qu'elle est susceptible d'être exécutée, c'est-à-dire dans sa rédaction terminale, celle-ci comprenant nécessairement les modifications apportées tant par la sentence rectifiant une erreur matérielle que par une sentence réparant une omission de statuer, ou que par une sentence relatant une expertise; qu'en écartant du recours en annulation les sentences réparant une omission de statuer, ou complémentaires après expertise au motif que seul un recours en annulation contre la sentence du 22 juillet 1993 avait été formé, tout en acceptant le recours en annulation contre la sentence en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1484 et 1488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part qu'il n'est pas justifié que Mme X... avait présenté à la cour d'appel des moyens d'annulation de la sentence réparant une omission de statuer et de la sentence après expertise, d'autre part, que le recours en annulation de la sentence du 22 juillet 1993 a été rejeté par l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que le moyen, est inopérant ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que la critique reprise par la première branche du moyen tendait en réalité à une révision au fond de la sentence, a exactement décidé qu'elle n'entrait pas dans le cas d'ouverture du recours en annulation prévu au 3° de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel, en se référant aux motifs complémentaires figurant aux pages 17, 18 et 19 de la sentence et dont elle n'avait pas à rappeler les termes, par lesquels les arbitres avaient décidé que Mme X... devait supporter les conséquences de la rupture anticipée du contrat avec la société Slifac, et en retenant que la rectification opérée par la sentence du 13 décembre 1993 était exempte de contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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