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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2023. 23MA02118

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02118

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée deux ans. Par un jugement n° 2204361 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de " XXX euros " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié, par lettre du 18 octobre 2022, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la dernière adresse connue du requérant, 2 voie romaine à Nice, et retourné au greffe du tribunal le 28 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, la notification de ce jugement, qui comportait les mentions prévues à l'article R. 776-9 du code de justice administrative en ce qui concerne le délai d'appel, doit être réputée avoir été régulièrement effectuée au plus tard le 20 octobre 2022. 4. Dans ces conditions, à la date du 11 août 2023 à laquelle la requête d'appel de M. A a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable, au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant, non chiffrées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023

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