Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/34883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBF
N° MINUTE 2
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [E]
domiciliée : chez [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mohamed CHAKRI, avocat, #A0321
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
domicilié : chez CHEZ [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dalila REZKI, avocat, #E2350
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Mme [S] [F] épouse [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (Algérie). Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 22 février 2018.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte du 12 avril 2022, Mme [F] a assigné Monsieur [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Paris, par ordonnance de mesures provisoires en date du 10 novembre 2022, a :
-Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
-Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
-Déclaré inopposable en France le jugement de divorce rendu le 3 mars 2020 par le tribunal d'Amizour, antenne d'El-Kseur, en Algérie ;
-Débouté M. [P] [E] et Mme [S] [F] de leurs demandes tendant à écarter des débats les photographies communiquées ;
Statuant à titre provisoire,
-Dit que les époux résident déjà séparément ;
-Débouté Mme [S] [F] de sa demande de pension alimentaire ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Réservé les dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
- Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [E] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Prononcer le divorce entre les époux [E] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [E] [X], en application de l’article 242 du Code Civil.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Algérie) et Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Dire qu’à l’issue du divorce Madame [S] reprendra l’usage de son nom de famille ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil ;
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction ;
- Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [F] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- Dire que cette somme sera payée en un seul versement ;
- Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions au fond en défense signifiées par RPVA le 16 mai 2021, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-REJETER la demande en divorce formée par Madame [S] [F] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [E] en application de l’article 242 du code civil ;
A titre principal :
- PRONONCER le divorce des époux [E] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
A titre subsidiaire :
- PRONONCER le divorce des époux [E] aux torts partagés des époux [E] ;
A toutes fins
- ORDONNER la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
- JUGER que Madame [S] [F] reprendra son nom de jeune fille ;
- JUGER que les conditions de l’article 257-2 du code civil sont remplies en ce qu’il existe une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- JUGER que la résidence séparée des époux a été fixée au 5 septembre 2019 et à titre subsidiaire au 10 septembre 2019 ;
- JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la résidence séparée des époux fixée au 5 septembre 2019 et à titre subsidiaire au 10 septembre 2019 ;
- CONSTATER que les époux ont librement consentis au régime de la séparation de biens pure et simple ;
- DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de biens indivis entre les époux ;
- JUGER qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- REJETER la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [S] [F] à hauteur de 20.000 euros ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [F]
LA REDUIRE à de plus justes proportions ;
- REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [F] à hauteur de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [F],
LA REDUIRE à de plus justes proportions ;
- REJETER la demande de Madame [S] [F] tendant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- CONDAMNER Madame [S] [F] au peiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022,
Dit que la juridiction française est compétente pour l’ensemble des mesures prononcées dans le cadre de ce jugement,
Dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
Dit que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial entre le 02 mai 2017 et le 10 octobre 2018,
Dit que la loi française est applicable au régime matrimonial à partir du 10 octobre 2018,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés de Monsieur [P] [E] et de Mme [S] [F], le divorce de :
Mme [S] [F] épouse [E]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Algérie)
et
Monsieur [P] [E]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 septembre 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens à compter du 10 octobre 2018 ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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