Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCXT
S.A.R.L. KRUGELL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION, SAS au capital de 1.511.894,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 325 242 75844, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son [4] en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°2024/
du 25 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 20 juin 2024 ayant admis la créance de la société Arcelormittal Réunion au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Krugell pour la somme de 8 483,60 euros à titre chirographaire ;
Vu la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 de la SARL Krugell à l'encontre de cette décision ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 20 août 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la SAS Arcelormittal construction Réunion par acte d'huissier du 5 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 par l'appelante qui demande à la cour de déclarer recevable son désistement d'instance et d'action, de le dire parfait et de juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens ;
Vu la constitution d'avocat de l'intimée et l'absence de conclusions au fond notifiées par celle-ci ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de conclusions de l'intimée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La SARL Krugell supportera par conséquent la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la SARL Krugell ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-911 ;
Disons que la SARL Krugell supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Novembre 2024 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment