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Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-82.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.868

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Anne-Marie, contre l'arrêt n° 155 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour banqueroute et exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercice de la profession d'agent immobilier, la seconde, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, et, chacun, à 5 ans d'interdiction de certains de leurs droits civiques et civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... et Anne-Marie Y...coupables de banqueroute et exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle ; " aux motifs que Jean-Pierre X... a reconnu que, depuis 1995, la société ne pouvait plus tenir le paiement des charges avec l'argent qui rentrait, qu'il arrivait cependant à honorer les échéances grâce au système qui consistait à régler certains propriétaires avec un délai de un à trois mois ; qu'ainsi avec les locataires qui versaient l'argent mensuellement, il y avait toujours la réserve de trésorerie nécessaire aux paiements ponctuels exigés, que la contrepartie était que plus le temps avançait, plus la dette augmentait ; que la méthode avait pour résultat que le jour de l'arrêté des comptes, le déficit serait proportionnel au temps passé à fonctionner de cette manière ; que ce système de cavalerie, producteur d'un passif croissant, constitue la matérialité de la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif et que l'intention coupable résulte de la conscience qu'avait Jean-Pierre X... d'augmenter le passif de la société dont il avait identifié les difficultés depuis 1996 ; que Anne-Marie Y...a, au sein de la société, une activité identique à celle du gérant, de sorte qu'elle a la qualité de gérant de fait et est coupable comme auteur principal de l'infraction de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif comme Jean-Pierre X... ; " alors, d'une part, que le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur suppose la reconnaissance de dettes fictives ou l'augmentation de dettes existantes qui portent ainsi atteinte aux droits des créanciers sur l'actif disponible ; que le système de cavalerie consistant à payer les charges et les dettes exigibles grâce aux fonds disponibles issus des loyers destinés aux bailleurs, en ne leur versant les sommes dues que trois mois plus tard, ne crée aucune dette supplémentaire et n'accroît pas frauduleusement le passif ayant pour seul effet d'améliorer la trésorerie en assurant ponctuellement une trésorerie illusoire ; que, dès lors, les juges d'appel, en retenant la qualification de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, ont faussement appliqué la loi ; " alors, d'autre part, que les juges d'appel après avoir déclaré que seuls des moyens qui génèrent des intérêts ou des pénalités de retard, des agios comme les emprunts, le non paiement de la TVA ou des cotisations sociales ou des traites de cavalerie et des découverts peuvent être retenus au titre de l'emploi des moyens ruineux destinés à retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire constitutifs de banqueroute et avoir affirmé que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la-quasi-cavalerie -ayant consisté dans la méthode de paiement des charges de la société au détriment du reversement immédiat des fonds provenant des loyers aux propriétaires, n'avait pas créé de retard susceptible de générer des intérêts au profit du propriétaire et donc au détriment de la société, pour conclure ainsi à la relaxe du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux, ne pouvaient ensuite, sans se contredire, néanmoins affirmer que ce système de cavalerie était producteur d'un passif croissant, pour déclarer les prévenus coupables de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, l'absence d'intérêts consécutifs à cette pratique ayant été dûment constatée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 2 janvier 1970, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... et Anne-Marie Y...coupables d'exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle ; " aux motifs que CamilleY... a pu obtenir une carte professionnelle groupe " G " qui n'a valu que jusqu'au 1er janvier 1995 ; que Jean-Pierre X... a poursuivi " seul " l'activité lorsque CamilleY... est tombée gravement malade puis après son décès ; qu'Anne-Marie Y...a participé à la gestion effective de la société GIH ; " alors que l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'élément moraI de l'infraction manque de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626-1 et L. 626-2 et suivants du Code de commerce, 111-4, 121-3 et 121-4 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Y...coupable, en qualité d'auteur, comme gérant de fait, du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif et l'a condamnée de ce chef à peine privative de liberté d'un an dont neuf mois assortie du sursis ; " aux motifs qu'Anne-Marie Y...a eu, au sein de la société GIH une activité identique à celle du gérant, en dehors de sa fonction d'huissier de justice et de sa qualité de porteurs de parts ; qu'il y a lieu de la considérer comme un dirigeant de fait, qualité que lui a reconnue Jean-Pierre X... dans son audition par la police ; qu'en conséquence, elle est coupable, comme auteur principal, des infractions établies à l'identique de Jean-Pierre, tant en qui concerne l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier que la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ; " alors que les déclarations de culpabilité prononcées du chef de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif à l'encontre du dirigeant de droit et du dirigeant de fait sont exclusives l'une de l'autre, sauf lorsque le dirigeant de droit fait office de prête-nom et, par sa complaisance consciente participe à la commission de l'agissement frauduleux ; que, tel n'est pas Ie cas lorsque le dirigeant de droit qui exerce régulièrement ses fonctions et assure personnellement la direction de la personne morale, est déclaré coupable en qualité d'auteur ; que, dans cette hypothèse, la responsabilité du dirigeant de fait, pris ès qualités d'auteur, est incompatible avec celle du dirigeant de droit, qualifié d'auteur, dès lors que l'acte matériel unique a été commis par ce dernier, lequel peut seul être déclaré coupable en tant qu'auteur pour répondre de ses actes, le dirigeant de fait pouvant seulement être retenu comme complice si l'aide et l'assistance sont caractérisées ; qu'en écartant la qualification de complicité de banqueroute pour retenir celle d'auteur de ce même délit, ès qualités de dirigeant de fait et condamner cumulativement le gérant de droit et le gérant de fait, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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