Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE : 225/2016
N° RG : 15/06124
Ordonnance de Référé (N° )
rendue le 01 Octobre 2015
par le Président du TGI d'ARRAS
REF : MZ/AMD
APPELANTE
Commune [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Grégoire FRISON, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ
Monsieur [C], [E], [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2016 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2016
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EXPOSE
M. [Q] est titulaire d'un bail rural sur une parcelle cadastrée ZP [Cadastre 1] à [Localité 1] (Pas de Calais), appartenant aux consorts [P]. La commune dispose d'une zone de stockage de déchets inertes à proximité. Désireuse d'agrandir celle-ci, elle prenait contact avec les propriétaires riverains qui convenaient de lui céder cette parcelle de 7 hectares 28 centiares qui sera divisée en deux parcelles, ZP [Cadastre 2] d'une superficie de 5 ha 40 a et 48 ca ainsi que ZP [Cadastre 3] pour le surplus de la surface globale.
Aux termes d'une convention signée le 25 avril 2012 entre la commune et M. [Q], celui-ci devait acquérir la parcelle ZP [Cadastre 2] des consorts [P] et renoncer à son droit au bail ainsi qu'à son droit de préemption sur ZP [Cadastre 3], moyennant versement de 3 196 €.
M. [Q] ne s'est pas présenté pour ratifier un acte authentique de vente de la parcelle ZP [Cadastre 3]. La commune a saisi le juge des référés d'Arras qui, par ordonnance du 1er octobre 2015, a débouté la commune de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [Q] de réitérer son engagement par acte authentique ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. La commune de [Localité 1] a été condamnée à payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
*
La commune de [Localité 1] demande principalement la condamnation de M. [Q] à :
Réitérer la renonciation au droit au bail sur la parcelle ZP [Cadastre 3], préalable à la signature de l'acte de vente, en contrepartie d'une indemnité de 3 196 €, sous astreinte ;
Lui payer 3 000 € en réparation du préjudice causé par une résistance abusive ;
Lui payer 25 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de l'affaire au fond, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance d'Arras.
En toute hypothèse, elle sollicite 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] expose qu'il est locataire d'un terrain appartenant aux consorts [P], qu'ils sont toujours propriétaires à ce jour, qu'aucune convention n'a été conclue avec eux, qu'il n'a reçu aucune notification de résiliation du bail de la part des propriétaires, que le document signé avec la commune est irrégulier et ne peut trouver à s'appliquer, que les seuls susceptibles de convenir avec lui d'une résiliation anticipée du bail sont les bailleurs, que la commune n'a aucune qualité pour le faire. Il conclut au rejet des prétentions de la commune pour ce fait.
Subsidiairement, il relève que la convention ne précisait pas son terme, qu'elle pouvait être dénoncée dans un délai raisonnable ; il affirme avoir mis en demeure la commune de régulariser son engagement dans un délai d'un mois, le 11 octobre 2012, sans recevoir de réponse, que ce n'est que le 15 juillet 2014 que la commune s'est manifestée auprès de lui, qu'à cette date, la convention était d'ores et déjà régulièrement dénoncée.
En toute hypothèse il soutient qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce et sollicite 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention signée le 25 avril 2012 entre M. [Q] et M. [W] en qualité de maire de la commune de [Localité 1], rappelle le projet de cession par les consorts [P] à la commune, de la parcelle ZP [Cadastre 1] et expose que M. [Q] :
Accepte de céder son droit au bail sur une partie de cette parcelle, cadastrée après division ZP [Cadastre 3] de 1 ha 59 a 89 ca dont la commune deviendra propriétaire, moyennant paiement d'une indemnité de 3 196 € ;
Achètera l'autre partie de la parcelle cadastrée, après division, ZP [Cadastre 2], de 5 ha 40 a 48 ca.
Sur la portée de cette convention :
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties qui les concluent. Les consorts [P] n'étant pas partie à celle du 25 avril 2012, celle-ci ne peut s'analyser en un acte de résiliation d'un commun accord du bail rural qui les lie à M. [Q] et ne peut davantage valoir engagement des propriétaires à vendre quoi que ce soit.
Pour autant, rien n'interdisait à M. [Q] de convenir avec la commune de ce qu'il ne s'opposerait pas à la vente de la parcelle ZP [Cadastre 3], ce qui implique une renonciation de sa part au bail rural qu'il détient sur celle-ci ainsi qu'à son droit de préemption, moyennant paiement d'une certaine somme, ces renonciations ne pouvant être formalisées que dans le cadre de la vente de la parcelle en cause.
Telle était au demeurant l'économie globale du projet comme en témoigne le projet d'acte de vente de la parcelle ZP [Cadastre 3] établi par le notaire qui stipule :
Que les consorts [P] vendent cette parcelle à la commune au prix de 7990 € ;
Que M. [Q] intervient à cet acte pour dire qu'il renonce à son droit de préemption.
Sur la dénonciation de cette convention :
Il est vrai qu'une convention qui ne précise pas son terme peut être dénoncée dans un délai raisonnable.
M. [Q] affirme avoir adressé un courrier à la mairie de [Localité 1] le 11 octobre 2012 par lequel il mettait en demeure celle-ci de « régulariser l'acte dans les conditions du paiement le jour de la signature », ajoutant qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois à dater de ce jour, il s'estimera libéré de ses engagements.
La commune affirme ne pas avoir reçu ce courrier qui porte la mention « LR avec AR ». M. [Q] communique un bordereau de La poste qui atteste de ce qu'un courrier déposé par lui a été reçu par un destinataire non identifiable à une date indéterminée, la seule date lisible étant un cachet « La poste 12579A 19 ' 10 ' 12 ». Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, on ne peut tenir l'envoi de ce document, ou du moins sa réception par la mairie, pour acquise.
En effet on relève :
Que le nom du destinataire figurant sur le bordereau est illisible et que sa signature n'est pas confirmée par le cachet de la mairie de [Localité 1], contrairement à l'autre courrier communiqué par M. [Q] ;
Que le cahier de réception du courrier à la mairie ne mentionne pas d'autre correspondance émanant de M. [Q] que celle reçue le 24 octobre, qui sera analysée ci-dessous ;
Que l'on peut constater sur le bordereau que si l'adresse du destinataire est illisible, le dernier chiffre de son code postal est un 7 alors que le code de la mairie est 62 118 ;
Qu'il n'est fait aucune référence à ce courrier dans celui du 23 octobre.
A cette date, M. [Q] écrivait à M. [W], en qualité de maire, un courrier que la mairie a reçu le 24. Il expose : « Comme aucun accord n'est intervenu sur la renonciation à mon droit de préemption lors de la vente de la parcelle appartenant aux consorts [P] au profit de la commune (...) je reviens vers vous pour clarifier la situation. Cette parcelle est (...) cadastrée (...) ZP [Cadastre 3]. Cette renonciation au droit de préemption est subordonnée au versement d'une indemnité de rupture de bail anticipé dont l'indemnité sera versée par la mairie aux lieu et place du bailleur actuel ». Il poursuit en affirmant que cette indemnité ne peut être inférieure à 23 970 € et conclut : « Cette indemnité devra être payée le jour de la signature de l'acte de renonciation au droit de préemption et de convention de rupture partielle du bail. Compte tenu de la saison, si aucun accord n'est intervenu sous 15 jours, soit le 7 novembre, j'emblaverai la parcelle en blé. Il est entendu que si un accord intervenait après cette date, une indemnité complémentaire serait due. A défaut d'accord, je me porterai acquéreur des parcelles où j'exercerai mon droit de préemption ».
Outre les éléments déjà énumérés qui font douter de la réception par la mairie du courrier daté du 11 octobre 2012, il y a lieu de souligner qu'il existe une contradiction entre les termes du courrier du 23 octobre, dont la remise à la mairie est établie et qui cherche à imposer à la commune une renégociation de l'accord du 25 avril, et ceux figurant dans le premier, qui donnait à la mairie un délai d'un mois, soit jusqu'à la mi-novembre environ, pour l'exécuter. La réception du courrier dénonçant la convention n'étant pas établie, il convient de retenir que les parties sont toujours tenues par les engagements qu'elle contient.
Sur la méconnaissance par M. [Q] de ses engagements :
Le projet d'acte de vente de la parcelle ZP [Cadastre 3] n'est pas daté, mais la commune mentionne une signature fixée au 3 août 2012, date qui n'est pas démentie et est cohérente avec la chronologie rappelée ci-dessus.
A cette date, contrairement à ce que M. [Q] expose dans son courrier du 23 octobre, il existait un accord avec la commune, qui l'obligeait à intervenir à l'acte de vente, comme celui-ci le mentionnait, pour exprimer sa renonciation à son droit de préemption, moyennant versement de la somme convenue le 25 avril. M. [Q] ne dément pas avoir été invité à participer à cette signature. Il est constant qu'il ne s'est pas présenté.
Ce faisant il a manqué à ses engagements contractuels alors même qu'il n'invoque pas un refus de la commune de régler la somme convenue.
La résistance opposée par M. [Q] à l'exécution de son engagement est, sans contestation sérieuse, abusive. Privant la commune de la possibilité de jouir de la parcelle ZP [Cadastre 3] pour réaliser son projet elle lui cause un préjudice qui, si la commune le décompose, est unique. Ce préjudice sera réparé, à titre provisionnel, par l'allocation de 5 000 €.
Sur l'obligation de faire :
L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il a été analysé ci-dessus que l'obligation contractée par M. [Q] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il s'agit d'une obligation de faire. Il convient d'en ordonner l'exécution et donc d'ordonner à M. [Q] de se présenter devant le notaire chargé d'authentifier la vente de la parcelle ZP [Cadastre 3] entre les consorts [P] et la commune de [Localité 1] pour y exprimer sa renonciation au droit de préemption sur cette parcelle et sa renonciation au droit au bail rural sur cette même parcelle, en contrepartie d'une indemnité versée par la commune de 3 196 €. Cette obligation sera ordonnée sous astreinte de 500 € par infraction constatée, celle-ci étant caractérisée par une absence à un rendez-vous convenu entre les différents intervenants et le notaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 1er octobre 2015 ;
Condamne M. [Q] à payer à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, 5 000 € en réparation du préjudice causé à cette dernière par un refus abusif de formaliser les engagements conclus le 25 avril 2012, et la privation de jouissance qui en découle ;
Ordonne à M. [Q] de se présenter devant le notaire chargé d'authentifier la vente de la parcelle ZP [Cadastre 3] entre les consorts [P] et la commune de [Localité 1] pour y exprimer sa renonciation au droit de préemption sur cette parcelle et sa renonciation au droit au bail rural sur cette même parcelle, en contrepartie d'une indemnité versée par la commune de 3 196 € ;
Dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, caractérisée par une absence de M. [Q] à un rendez-vous convenu entre les différents intervenants et le notaire ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
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