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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.631

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi par la société SEDIP communication (Société d'édition pour l'information et la publicité), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Communauté urbaine de Lyon (Courly), dont le siège est ... (3ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEDIP communication, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu que le pourvoi tend à remettre en cause l'appréciation que la cour d'appel a faite, souverainement, de l'existence et de l'étendue du préjudice résultant pour la SEDIP de la rupture, jugée fautive de la part de la Communauté urbaine de Lyon, du contrat portant sur l'édition d'un annuaire, sans méconnaître la chose jugée par son précédent arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEDIP communication, envers la Communauté urbaine de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz