Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01574
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 009252
APPELANT :
Monsieur [N] [H] - [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommé CM CIC BAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2013, la SA CIC Sud-Ouest a accordé à l'EURL Autocars [K] dont M. [N] [H] [Z] [K] est le gérant, un crédit-bail n°10006049930 d'un montant initial de 216'476 euros, remboursable selon 84 mensualités de 2'190,52 euros chacune assorties d'un intérêt à 1,21 % l'an, pour l'acquisition d'un véhicule Mercedez-Benz Intouro.
Le 2 septembre 2014, la Banque CM CIC Bail a accordé à la société Autocars [K] un crédit-bail n°10009228280 d'un montant initial de 186'000 euros, remboursable selon 84 mensualités de 1'869,07 euros assorties d'un intérêt à 1,206 % l'an, pour l'acquisition d'un car King Long Citeor 12m Bva.
Ces deux contrats ont été garantis le même jour par le cautionnement solidaire de M. [K].
Par lettre du 17 octobre 2018, après plusieurs loyers revenus impayés, la banque a vainement mis en demeure de payer la société Autocars [K] ainsi que M. [N] [H] [Z] [K].
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, elle a prononcé la résiliation des deux contrats.
S'agissant du contrat de crédit-bail n°10009228280, le car a pu être appréhendé et revendu par les services de la Banque CM CIC Bail.
Par lettre du 18 décembre 2019, la Banque CM CIC Bail a adressé une mise en demeure rectificative à la société Autocars [K] et à M. [K].
S'agissant du crédit-bail n°10006049930, le véhicule n'a pu être appréhendé par l'huissier.
La Banque CM CIC Bail, devenu Crédit Mutuel Leasing, a déposé plainte contre la société Autocars [K] auprès du procureur de la République de Montpellier.
Par exploit du 21 avril 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [K] aux fins de le voir condamner à exécuter ses engagements de caution au titre de deux contrats de crédit-bail souscrits par la société Autocars [K].
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- dit que M. [N] [H] [Z] [K] a bien été mis en demeure';
- validé la résiliation des contrats de crédit-bail n°10009228280 et n°10006049930';
- dit que la créance est fondée et exigible';
- dit que M. [N] [H] [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de la disproportion entre d'une part ses revenus et son patrimoine et d'autre part ses engagements';
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
- et l'a condamné à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes suivantes :
- 102'304,86 euros au titre du contrat crédit-bail n° 10009226280 avec intérêts au taux de 1,206 % à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement';
- 259 771,20 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 10006049930 avec intérêts au taux de 1,210 % à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement';
- avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';
- débouté la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes au titre de dommages et intérêts';
- ordonné l'exécution provisoire';
- et condamné M. [N] [H] [Z] [K] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [N] [H] [Z] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 juin 2023, il demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris';
ce faisant
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les lettres de mise en demeure ont bien été réceptionnées par les destinataires, caution et entreprise, et en ce qu'il a considéré que l'erreur d'adressage des lettres de mise en demeure lui était imputable alors même que la société Crédit Mutuel Leasing ne pouvait pas ignorer sa nouvelle adresse,'et en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de disproportion entre revenus et patrimoine d'une part et engagement de caution d'autre part le concernant';
- de rejeter l'intégralité des demandes de la banque CIC Sud-Ouest à son encontre';
- et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2023, la société Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommée CM CIC Bail, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1902 et suivants, 2288 du code civil et de l'article L. 343-4 du code de la consommation, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ajoutant, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Attendu que M. [K] soutient encore en cause d'appel que les lettres de mise en demeure et de résiliation des contrats n'auraient touché ni l'entreprise ni lui-même';
Mais attendu que sont versées aux débats les deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 17 octobre 2018 de la banque à destination tant de la société Autocars [K], qu'à M. [K], à l'adresse : [Adresse 1], qui est l'adresse du siège social de la société et l'adresse renseignée lors de la signature des contrats de crédit-bail et de cautionnement';
Attendu qu'il résulte des productions que ces courriers ont bien été distribués et réceptionnés par leur destinataire, de sorte que conformément à l'article 8 des conditions générales, en l'absence de règlement sous huit jours, la résiliation des contrats de crédit-bail a été régulièrement acquise au bailleur, rendant ainsi la créance exigible, étant relevé que les deux lettres suivantes ayant constaté cette résiliation, retournées « inconnu à l'adresse » supra, sont du 13 novembre 2018, alors que le rapport d'enquête invoqué signalant une nouvelle adresse de M. [K] à [Localité 3] n'est que du 5 novembre 2019 ;
Attendu que le tribunal a exactement rejeté le moyen et retenu, sur la disproportion de l'engagement de cautionnement, que l'article L. 343-4 du code de la consommation dispose : «'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'»'; qu'il appartient à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion'; qu'en l'espèce, M. [K] se borne à produire les avis d'imposition du couple [K] (marié sous le régime de la communauté légale) pour les années 2013, 2014, 2017, 2018 et 2020'; que lors de l'établissement du premier cautionnement, à hauteur de 259 771 euros,'la fiche patrimoniale datée du 25 juillet 2013 fait état d'un montant de revenus annuels de 10 200 euros, et d'un patrimoine immobilier, à cette date, d'une valeur vénale de 350 000 euros';
Attendu en ce qui concerne le second cautionnement, pour un montant de 186'000 €, la fiche patrimoniale datée du 2 septembre 2014, soit 14 mois plus tard, fait apparaître des revenus de 23'000 € par an et d'un patrimoine immobilier d'une valeur vénale de 450'000 €, excédant encore le cumul des deux cautionnements souscrits ;
Attendu qu'il résulte des déclarations de M. [K] lui-même que la valeur nette de son patrimoine immobilier couvrait ainsi le montant de ses engagements'; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une disproportion entre d'une part ses revenus et patrimoine, et d'autre part, ses engagements'contractuels ;
Attendu que le jugement qui a condamné M. [K] à les honorer doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant aux dépens et à payer à la SA Crédit mutuel leasing la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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