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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-22.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.401

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... et Mme C... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que MM. D..., E..., F... et G... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000), statuant sur la demande de M. H... tendant à voir préciser la composition du corps électoral pour l'élection des administrateurs du Consistoire israélite de Marseille, d'avoir dit qu'en vertu des statuts et de l'accord intervenu entre les parties le 23 septembre 1999, le corps électoral était constitué, outre des membres de l'association à jour de cotisations au 31 décembre 1998, des 293 personnes dont l'adhésion avait été validée par le paragraphe 3 a) dudit accord, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le conseil d'administration avait le pouvoir statutaire de remettre en cause les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux adhérents dans l'association, la cour d'appel a violé lesdits statuts ; Mais attendu que, l'article 2 des statuts ne prévoyant de recours devant l'assemblée générale que dans les cas de refus d'admission, c'est sans dénaturer ce texte que la cour d'appel a retenu que le conseil d'administration n'avait fait qu'user de ses prérogatives statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en se fondant uniquement, pour dire que les 293 personnes ayant engagé un recours contre leur refus d'admission auraient le droit de vote, sur l'accord ratifié le 24 septembre 1999 par le conseil d'administration du Consistoire sans, comme il lui était demandé, rechercher si ces personnes étaient à jour de leurs cotisations au sens de l'article 2 des statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte sur l'inclusion dans le corps électoral des 293 personnes dont l'adhésion a été validée par l'accord du 23 septembre 1999, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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