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Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-45.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.588

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie X..., demeurant à Draguignan (Var), HLM "Les Floralies", bât. 1, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant au Muy (Var), route nationale 7, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de M. Y... en qualité de secrétaire le 1er juin 1979, a cessé ses fonctions en raison de son état de grossesse le 15 juillet 1981 ; Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte expressément de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut faire état d'office d'un moyen non invoqué par les parties, et sur lequel l'une d'elles n'a pas été appelée à s'expliquer ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de l'employeur versées aux débats ni du résumé des moyens de l'arrêt que l'employeur se soit prévalu de l'inobservation par la salariée des formalités de l'article R. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant cependant Mme X... au motif qu'elle n'avait pas respecté ces formalités, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 122-9 et L. 122-26 du Code du travail que la salariée en état de grossesse doit en avertir l'employeur ainsi que de la date présumée de l'accouchement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'inobservation de cette formalité ne peut être sanctionnée par la rupture du contrat de travail dès lors que l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de l'état de grossesse et de la date présumée de l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait admettre la rupture du contrat de travail sans rechercher si l'employeur n'était pas au courant de l'état de grossesse de la salariée ; que ce faisant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que le contrat de travail a été rompu du fait de la salariée sans rechercher, à aucun moment, si elle avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont retenu que, de son propre aveu, Mme X... avait, en informant son employeur de son état de grossesse le 10 décembre 1980, précisé que vraisemblablement elle ne reprendrait pas le travail après son congé de maternité, et qu'elle s'était ensuite abstenue de faire parvenir à son employeur tout certificat médical ou courrier indiquant la date à laquelle elle entendait reprendre le travail, n'en notifiant son intention de M. Y... qu'après expiration de la durée du congé légal de maternité, ont pu déduire qu'elle avait ainsi manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de rompre le contrat de travail, et que l'employeur était fondé à en prendre acte ; Qu'ils ont ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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