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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-82.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.120

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 décembre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs de coalition de fonctionnaires, forfaiture, association de malfaiteurs, complicité de recel de faux et usage de faux et de recel de malfaiteurs, entrave à la manifestation de la vérité, dénaturation frauduleuse d'acte par fonctionnaire public, et complicité de faux et d'usage de faux ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1990, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 4 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale ne prévoit la délivrance de copies et la mise à disposition du dossier qu'aux seuls conseils des inculpés et des parties civiles ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 679 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat à raison de diverses infractions, et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi à fixé le montant de la consignation et imparti un délai pour son versement ; Attendu que Jacques X... n'a pas consigné dans ce délai, et que le magistrat instructeur a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'il résulte, en effet de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imposé entraine l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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