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Cour de cassation, 15 avril 2008. 06-46.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.346

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1988 par le comité central d'entreprise de la SNCF en qualité de directeur de "structure de vacances familiales" (SVF), a saisi le juge prud'homal pour obtenir son rattachement à la catégorie des cadres et l'application d'un coefficient de rémunération plus élevé que celui dont il bénéficiait ; que le 14 mars 2006 la cour d'appel de Paris a rejeté la qualification de cadre revendiquée, dit que l'intéressé devait bénéficier du coefficient de rémunération conventionnel 241 et renvoyé l'examen de la cause pour que les parties établissent des comptes sur la base de ce coefficient ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l' arrêt d'avoir jugé que le salarié devait être placé en position 241 et au coefficient 270 à compter du 1er octobre 1998 et de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires et d'accessoires en appliquant ce coefficient, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges, sous le prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, ne peuvent apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, en estimant que, dans son précédent arrêt du 14 mars 2006 devenu définitif, attribuant au salarié le coefficient 241, avait entendu lui reconnaître une position 241 remplaçant la position 201, et en attribuant à celui-ci un coefficient plus élevé que le coefficient 241, a violé les articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile ; 2°/ que la reclassification d'un salarié opérée par le juge à un niveau de classification conventionnelle supérieur à celui que l'employeur reconnaissait au salarié a pour seul effet d'ouvrir droit, au profit de ce dernier, au salaire conventionnel découlant de cette classification judiciairement reconnue ; qu'en estimant que le salarié avait droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-4 du code du travail et les grilles de classification "assimilé cadre" annexées à la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et son avenant n° 53 du 22 octobre 2003, annexé à ladite convention collective ; Mais attendu qu'après avoir retenu dans son arrêt du 14 mars 2006 que M. X... relevait de la catégorie des directeurs de SVF, niveau 2, dont le coefficient d'embauche le plus bas prévu par les grilles de classification conventionnelle des emplois était le coefficient 241, la cour d'appel, qui a constaté ensuite que l'intéressé bénéficiait en fait d'un coefficient plus élevé que le coefficient de base applicable au niveau inférieur, où l'employeur l'avait classé, a pu en déduire, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de ses précédents arrêts et sans violer les dispositions conventionnelles, que le reclassement devait s'opérer en tenant compte de la majoration de points qu'appliquait l'employeur, en considération de la situation et du parcours professionnel du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le nouveau coefficient de rémunération devait s'appliquer à compter du 1er octobre 1998, pour le calcul des rappels de rémunération dus, alors, selon le moyen : 1°/ que la grille de classification agents de maîtrise et cadres annexée à la convention collective nationale du personnel des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF et la grille de classification résultant de l'avenant n° 53 du 22 octobre 2003 de la convention collective sont identiques en ce qu'elles prévoient le classement des directeurs de maisons de vacances familiales en trois niveaux auxquels sont affectés les mêmes coefficients, diffèrent en ce que la première ne prévoit aucune définition aux conditions de classement à l'un ou l'autre de ces niveaux, alors que le second prévoit une définition spécifique, tant en ce qui concerne l'autonomie et la responsabilité d'une part, que la formation et les connaissances d'autre part ; qu'en énonçant que le nouvel avenant de la convention collective n'avait rien changé dans la situation des directeurs de SVF, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ qu'en disant que le coefficient conventionnel qu'elle a déterminé par référence aux dispositions de l'avenant n° 53 du 22 octobre 2003 applicable au 1er janvier 2004 devait s'appliquer à compter du 1er octobre 1998 bien que ces définitions n'aient pas figuré dans les dispositions conventionnelles antérieurement applicables, la cour d'appel en a fait une application rétroactive, et a ainsi violé par fausse application l'avenant n° 53 du 22 octobre 03 ; Mais attendu que l'avenant du 22 octobre 2003 énonçant que son entrée en vigueur n'entraîne aucune modification lorsque l'intitulé de l'emploi antérieur du salarié existe ou est équivalent dans la liste des emplois repères, sans modification de sa catégorie et de son coefficient, la cour d'appel qui a relevé à bon droit que la grille de classification des emplois annexée à cet avenant ne modifiait ni l'intitulé des emplois exercés par les salariés, ni la catégorie professionnelle dont relevaient ces emplois, ni les coefficients qui leur étaient applicables, en a exactement déduit que le reclassement du salarié dans la catégorie dont il relevait, tel qu'il avait été décidé dans son précédent arrêt, pouvait s'opérer à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant, qui se bornait à préciser les critères d'autonomie et de responsabilité se rapportant à chacun des trois niveaux d'emplois ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois ; Attendu qu'après avoir jugé que l'emploi de M. X... relevait de la catégorie des directeurs de SVF, niveau 2, la cour d'appel lui a reconnu le bénéfice du coefficient de rémunération 270 ; Attendu cependant qu'il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du coefficient de rémunération de 270, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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