Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-18.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.932
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole laitière de Chaussenac, dont le siège social est à Chaussenac, Pleaux (Cantal), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quaité audit siège,
en cassation de l'arrêt n° 594 rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Martin Valmeroux (Cantal), Champs de Brugeac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Blanc, avocat de la coopérative agricole laitière de Chaussenac, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que M. Jean-Claude X..., associé coopérateur de la société coopérative agricole laitière de Chaussenac (la coopérative) a cessé de livrer à celle-ci la production laitière de son exploitation le 1er février 1985 ; que, par lettre du 13 février 1985, le président de la coopérative, après lui avoir rappelé ses obligations résultant de l'article 7 des statuts et les sanctions prévues par ce texte en cas d'inexécution des engagements souscrits, l'a invité à fournir ses explications ; que, cette lettre étant demeurée sans réponse, le président lui en a adressé une seconde, le 26 février 1985, dans laquelle il lui demandait de reprendre ses livraisons dans un délai maximum de un mois, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires ; que, son conseil d'administration ayant décidé par délibération du 24 avril 1985 d'engager de telles poursuites, la coopérative, par acte du 1er août 1985, a assigné M. X... aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la cessation de ses apports ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la coopérative, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les mises en demeure adressées à l'associé coopérateur par le président n'ont pas été autorisées par une délibération préalable du conseil d'administration dont la décision prise le 24 avril 1985 d'engager une procédure judiciaire était "ultérieure", contrairement aux prescriptions de l'article 7 des statuts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par cette délibération du 24 avril 1985, le conseil d'administration n'avait
pas ratifié l'envoi, par son président, qui était son mandataire, des lettres de mise en demeure des 13 et 26 février 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la coopérative agricole laitière de Chaussenac, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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