Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat de travail écrit du 12 mai 2003 en qualité de directeur commercial par la société Adhecoup, qui fait partie du groupe Longavenne ; qu'il exerçait une partie de son activité au sein de la société Longavenne distribution, appartenant au même groupe ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire qu'il était salarié tant de la société Adhecoup que de la société Longavenne distribution ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit aucun élément caractérisant un lien de subordination à l'égard de la société Longavenne distribution et qu'il est constant qu'il a toujours été rémunéré par la société Adhecoup, qui a prononcé son licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé s'il existait entre les sociétés Adhecoup et Longavenne distribution une confusion d'intérêts, d'activité et de direction leur conférant la qualité de coemployeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Longavenne distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Longavenne distribution et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... n'était pas lié à la société Longavenne Distribution par un contrat de travail et par conséquent, de l'AVOIR DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes formulées sur ce fondement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... prétend avoir été salarié de la société LONGAVENNE DISTRlBUTION auprès de laquelle il accomplissait 70 % de son activité de directeur commercial ; que la société Longavenne Distribution, sans nier l'activité alléguée, conteste l'existence d'un contrat de travail en faisant valoir que le travail effectué par M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une convention de mise à disposition dans laquelle était intervenue la société holding du groupe Longavenne; que la société Longavenne Distribution verse aux débats une convention de prestation de service conclue le 1er juin 2003 entre la société Adhecoup et la société CFL et une convention de même nature et du même jour conclue entre la société CFL et la société Longavenne Distribution; que cette deuxième convention n'est pas signée par la société Longavenne Distribution mais curieusement par la société Adhecoup, étrangère au contrat ; qu'il n'est donc pas établi qu'il existait une convention expresse par laquelle M. X... était mis à disposition de la société Longavenne Distribution ; que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, ce qui suppose notamment la démonstration d'un lien de subordination ; que l'absence de convention écrite de mise à disposition n'établit pas en ellemême l'existence d'un rapport de subordination, d'autant qu'aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit pour ce type de convention ; que M. X... ne produit aucun élément caractérisant ce lien de subordination; que les témoignages de salariés dont il se prévaut attestent seulement qu'i réalisait des prestations pour le compte de la société Longavenne Distribution, ce qui n'est pas contesté ; que d'autre part, contrairement à son analyse, la lettre adressée le 18 janvier 2006 par la société Adhecoup ne contient pas une reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Longavenne Distribution (« bien que salarié de la société Adhecoup vous occupiez les fonctions de Directeur commercial fournitures industrielles au sein des sociétés Adhecoup et Longavenne Distribution » ) mais seulement un constat de fonctions de même nature exercées dans les deux sociétés, seule la première d'entre elles étant désignée comme employeur; qu'il est constant en revanche que M. X... a toujours été rémunéré par la société Adhecoup, que c'est cette société qui a prononcé le licenciement ; que dès lors l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le doute quant à la réalité d'une convention écrite de mise à disposition ne saurait profiter au demandeur ni remettre en cause la réalité d'une convention au moins tacite de prestation de service entre la société Adhecoup, la société holding et la société Longavenne Distribution ; qu'il ne s'agit que d'une présomption de la nature de la relation entre M. X... et la société Longavenne Distribution, dont il convient de rechercher qu'elle ne réunit pas, au-delà des apparences formelles, les éléments qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail ; que M. X... qui n'a de contrat de travail écrit avec aucune société, n'a jamais été rémunéré par la société Longavenne Distribution ; que n'est pas discuté qu'il a travaillé pour cette société ; qu' il n'établit pas de lien de subordination avec cette dernière ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions concrètes dans lesquelles s'est exécutée la prestation de travail ;
que par suite, les circonstances qu'une société est désignée comme « l'employeur », verse le salaire et notifie seule le licenciement d'un salarié qu'elle « partage » avec une autre société du même groupe, ne suffisent à exclure la qualité de co-employeur de cette autre société, pour le compte de laquelle le salarié a majoritairement travaillé ; qu'en décidant que la société Adhecoup était seule l'employeur de Monsieur X..., à l'exclusion de la société Longavenne Distribution à laquelle il avait consacré 70% de son temps de travail, au motif inopérant que la première était désignée comme l'employeur, lui avait versé son salaire et notifié son licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'indépendamment du lien juridique de subordination qui permet d'établir une situation d'emploi salarié, l'existence entre deux sociétés du même groupe se partageant la prestation de travail d'un salarié, d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, caractérise leur qualité de co-employeurs de ce salarié ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X..., en faisant valoir que sa prestation de travail pour le compte de la société Longavenne Distribution n'avait été ni facturée ni payée (conclusions p.7 et s.), et que cette société et la société Adhecoup avaient les mêmes dirigeants (conclusions p.9 al.7), a fait ressortir une communauté d'intérêts, d'activités et de direction de nature à conférer à ces sociétés, pour lesquelles il a indifféremment exercé ses fonctions de directeur commercial « fournitures industrielles », la qualité de coemployeurs ; qu'en se bornant à relever la possibilité d'une mise à disposition tacite du salarié, sans contrat écrit, et l'absence de lien de subordination établi avec la société Longavenne Distribution, sans s'expliquer sur les éléments de nature à caractériser une communauté d'intérêts, d'activités et de direction entre cette société et la société Adhecoup, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
ALORS EN OUTRE QU'il ressort de l'attestation de Monsieur Michel Y... que celui-ci avait fait partie du jury technique de sélection qui avait « embauché le 12 mai 2003 » Monsieur X... ; qu'en affirmant que les témoignages de salariés dont se prévaut Monsieur X... attestent seulement qu'il réalisait des prestations pour le compte de la société Longavenne Distribution, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de l'attestation de Monsieur Z..., responsable d'agence, que Monsieur X... travaillait bien pour la société Longavenne Distribution et que « ses horaires étaient définis par la direction » ; qu'en affirmant que les témoignages de salariés dont il se prévoit attestent seulement qu'il réalisait des prestations pour le compte de la société Longavenne Distribution, la Cour d'appel a également dénaturé l'attestation de Monsieur Z... en violation de l'article 1134 du Code civil.
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