Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/18612
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18612
Date de décision :
20 décembre 2024
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/10
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0748
Madame [S] [T] - Décédée
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
SARL HENRIET FASE - citation à étude le 25.10.2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 :
Les époux [T] ont assigné la SARL Henriet FASE devant le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert, à la suite de travaux confiés à cette société au sein de leur pavillon.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise, désigné M. [D] [C] en qualité d'expert et fixé la provision initiale à la charge des époux [T] à la somme de 3 000 euros.
Le 1er juin 2021, l'expert a déposé son rapport, accompagné d'une demande d'évaluation de sa rémunération à la somme de 8.553,82 euros TTC.
Par une ordonnance du 12 août 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Créteil a fixé la rémunération de M. [C] à la somme de 8 553,82 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe les sommes consignées à concurrence de 3.000 euros, et ordonné aux époux [T] de verser le complément soit la somme de 5 583,82 euros.
Par courrier daté du 12 septembre 2021 et adressé par lettre recommandée , M. [C] a notifié l'ordonnance de taxe aux époux [T].
M. [V] [T] et Mme [S] [T], représentés par leur conseil, ont formé par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2021 et reçu le 1er octobre 2021, un recours contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Paris et ont dénoncé par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2021, ce recours à la SARL Henriet FASE et à M. [C] qui en ont accusé réception respectivement les 1er octobre et 30 septembre 2021.
[S] [T] est décédée.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 19 décembre 2023, à comparaître à l'audience du 19 février 2024, par lettre recommandée dont M. [V] [T] a seul accusé réception le 27 décembre 2023.
M. [T] a fait citer à comparaître la société Henriet FASE à cette audience, par acte délivré le 13 février 2024.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard de M. [T] à l'audience du 1er juillet 2024 puis au 4 novembre 2024, contradictoirement à l'égard de M. [C].
M. [C], la société Henriet FASE et M. [T] ont été convoqués à l'audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 5 mars 2024 par M. [C] et M. [T].
M. [V] [T] a fait citer la société Henriet FASE à l'audience du 4 novembre 2024 par acte délivré à étude le 25 octobre 2024.
A l'audience du 4 novembre 2024, soutenant oralement les termes de son recours, M. [T], reprenant seul l'instance en contestation, demande au délégué du premier président de voir :
- accueillir M. [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de M. [C],
- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 12 août 2021,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation partielle de l'ordonnance,
- ordonner la restitution du complément de rémunération de l'expert à hauteur de 5.553,82 euros à M. [T].
Il expose qu'après avoir été commis, M. [C] a convoqué les parties à une réunion le 2 avril 2019 ; qu'il a dû saisir en septembre 2019 le juge chargé du contrôle des expertises, en l'absence de réponse aux dires adressés et à la demande de reprise des opérations d'expertise par l'expert; qu'après rappel adressé à l'expert, ce dernier a demandé une prorogation du délai pour déposer son rapport fixé initialement au 4 août 2019, en prétendant faussement avoir autorisé la reprise des travaux ; que la société Henriet FASE avait fait une telle demande depuis juin 2019 sans succès ; qu'à la suite de la communication d'une note de synthèse par l'expert, il a adressé par l'intermédiaire de son conseil un dire en novembre 2019 puis un nouveau dire en février 2020; qu'il a dû de nouveau saisir le juge chargé du contrôle des expertises en l'absence de diligence de l'expert, le 28 mai 2020 puis le président du tribunal judiciaire de Créteil, en octobre 2020; qu'après courrier de mise en demeure, l'expert a repris ses opérations en convoquant une réunion le 11 février 2021 puis en adressant une note aux parties le 16 mars 2021 ; que la société Henriet FASE a adressé les éléments sollicités par l'expert en avril 2021 ; que le rapport a été déposé le 1er juin 2021.
Il soutient ne pas demander une exonération de tout frais mais de ramener le travail de l'expert à sa juste valeur ; que la durée de 36 mois, s'étant écoulée avant le dépôt du rapport, a préjudicié aux époux [T], présentant alors des problèmes de santé et occupant le pavillon sans reprise autorisée des travaux, en devant recourir à un chauffage d'appoint pendant deux ans ; qu'en l'absence de respect des délais, l'évaluation des frais d'expertise est exagérée ; que la seconde réunion n'était pas nécessaire s'il avait poursuivi ses opérations après la première réunion ; que l'expert avait d'ailleurs indiqué l'inutilité d'une seconde réunion ; qu'il ne peut pas être facturé des frais d'expert devant la carence de l'expert à respecter les délais fixés ; que la pandémie de la covid-19 n'explique pas le délai des opérations et les rappels adressés par le juge chargé du contrôle des expertises ni le dépôt d'un rapport en juin 2021 ; que la rémunération des temps de rédaction est excessive au vu de la qualité du travail fourni, en présence d'un rapport quasi identique à la note de synthèse et au pré rapport, d'erreurs non reprises malgré les dires en ce sens et en l'absence de prise en considération des dires des parties notamment concernant le compte à établir entre celles-ci déclaré impossible par l'expert alors que les dires mettaient en lumière les postes de travaux non réalisés et un compte détaillé entre les parties. Il ajoute qu'il appartenait à l'expert de tirer les conséquences de la carence de la société Henriet FASE et de la relancer, ce qui n'a été fait qu'en avril 2021 ; que la seule utilité du rapport est l'évaluation des travaux effectués ce qui avait été déjà indiqué aux parties depuis la première réunion en avril 2019.
Il sollicite en cas d'infirmation partielle, la restitution de la somme correspondant entre la fixation et les sommes réglées pour 8.553,82 euros et s'en rapporte à justice sur la demande adverse tendant à voir faire supporter le complément de frais d'expertise taxés au-delà de la somme de 3.000 euros à la société Henriet FASE.
M. [C], expert, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures notifiées par lettre recommandée avant l'audience et déposées à l'audience.
Il demande ainsi au délégué du premier président de :
En principal,
- dire n'y avoir lieu à réduire les honoraires et frais taxés le 12 août 2021,
- confirmer l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des frais et honoraires à la somme de 8.553,82 euros TTC, débouter les époux [T] de leur recours relativement au quantum et à la charge du paiement,
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a ordonné aux époux [T] de payer un complément de 5.553,82 euros TTC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner à la société Henriet de lui payer le complément de rémunération de 5.553,82 euros TTC excédant la consignation de 3.000 euros TTC,
- déclarer irrecevables les époux [T] en leur demande de limiter à 3.000 euros TTC le coût de l'expertise, en l'absence d'intérêt à agir puisqu'ils ne seront plus tenus au paiement de ladite somme de 5.553,82 euros TTC supplémentaire à celle de 3.000 euros qu'ils avaient déjà consignée,
- rejeter la demande des époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens s'il n'en est pas autrement disposé à l'encontre de la société Henriet.
M. [C] soutient que le recours présenté ne contient aucune contestation technique et ne met pas en cause le respect du contradictoire ni encore le contenu du rapport, ajoutant que le rapport est utile en ce qu'il est poursuivi au fond en 2024 une action devant le tribunal de commerce de Créteil. Il indique qu'il ne peut lui être fait supporter l'exaspération ressentie par M. [T] en raison de l'inachèvement des travaux par la société Henriet FASE. Il affirme qu'aucune observation n'a été faite après le dépôt du rapport et de l'évaluation de sa rémunération, devant le juge taxateur sur le taux horaire des vacations et l'exécution de la mission et s'interroge sur le fait que les époux [T] n'ont ni demandé au juge taxateur de mettre la charge du complément à la société Henriet FASE ni agi après le dépôt du rapport au fond avant 2024. Il indique avoir également répondu aux neuf dires adressés par les parties. Il fait valoir s'agissant du temps écoulé que la critique n'est pas sérieuse, au regard du contexte de pandémie, et avoir sollicité par deux fois la prorogation du délai de dépôt du rapport ; qu'il n'est pas responsable du défaut de reprise des travaux par la société Henriet FASE pendant le cours des opérations d'expertise ni de l'absence de toute action engagée au fond par les époux [T] pour obtenir l'exécution forcée desdits travaux par l'entrepreneur. Il signale que la société Henriet FASE avait reconnu devoir reprendre ses ouvrages et manifesté lors de la première réunion son accord pour une telle reprise ; qu'il n'a fait lui-même aucune objection à cette reprise pendant la réunion et attendait un dire sur le programme des travaux correctifs afin d'émettre son avis expertal ; que la société Henriet FASE n'est notamment pas intervenue de nouveau après l'envoi d'une note d'expertise en octobre 2019 ; qu'il a été saisi par les consorts [T] d'une demande de réunion en présence de la société adverse devant sa carence et qu'il a provoqué cette réunion en février 2021 ; que la société Henriet FASE n'a adressé son dire que deux mois plus tard ; que si les parties doivent connaître l'évolution du coût de l'expertise, les opérations d'expertise se sont aussi étendues au fil des dires des parties. Il se prévaut s'agissant du nombre d'heures passées et de la fixation de sa rémunération, du bordereau soumis décrivant les différents postes au titre des frais, transport et honoraires au taux raisonnable de 140 euros HT avec tarif horaire distinct pour les réunions, déplacements et frais de secrétariat.
La société Henriet FASE, régulièrement citée, ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
En l'espèce, il sera observé que le recours a été formé dans le délai d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe faite par l'expert puis dénoncé simultanément aux autres parties, de sorte qu'il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018 ayant désigné M. [C], les consorts [T] ont consigné la somme de 3.000 euros mise à leur charge le 7 janvier 2019 et que l'expert a accepté la mission d'expertise le 14 février 2019. Le délai de dépôt du rapport à six mois a été prorogé au 30 décembre 2019 sur demande de l'expert le 15 octobre 2019, puis au 15 mars 2021 après demande de l'expert le 4 février 2021.
La note de synthèse, le pré-rapport et le rapport déposé mentionnent la convocation des parties à une réunion le 2 avril 2019. Il ne ressort pas des écrits de l'expert, l'annonce faite aux parties présentes à cette réunion, de l'organisation d'une seconde réunion qui sera organisée le 10 février 2021, après décision du 28 janvier 2021 'afin de procéder à la reprise des travaux de finition de la part de l'entreprise Henriet' (page 10 du rapport). En revanche, il est relaté par l'expert à la suite de la réunion du 2 avril 2019 : 'A l'évidence ces travaux n'ont pas été terminés, par l'entreprise HENRIET, qui le jour de première réunion, s'est montrée disposée à les poursuivre (...) Dans l'hypothèse où cette entreprise ne compterait pas poursuivre ses travaux, il est indispensable que les époux [T] fassent établir par référence au devis global du marché, un autre devis, qui reprendra toutes les prestations non réalisées' (page 8 du rapport).
Par courriel du 31 mai 2019, l'avocat des époux [T] a avisé l'expert n'avoir aucune nouvelle de la société Henriet FASE et indiqué qu'il faut considérer que celle-ci n'entend pas répondre de ses engagements annoncés devant lui, lors de la première réunion d'expertise. Il lui était demandé de communiquer son pré-rapport.
Par courrier en réponse du même jour, le conseil de la société adverse a fait valoir programmer une intervention le 3 juin 2019.
L'expert a écrit aux parties, par courriel du même jour, demander que les interventions prévues pour ces travaux soient suspendues jusqu'à nouvel ordre et d'attendre la communication au moins de la note de synthèse et son autorisation pour procéder aux travaux de remise en état.
Les époux [T] ont saisi par l'intermédiaire de leur conseil, par courrier du 24 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises leur ayant répondu que le rapport devait être déposé le 4 août 2019 et qu'un rappel allait être envoyé à l'expert.
Une note de synthèse a été communiquée par l'expert le 31 octobre 2019.
Le 2 octobre 2020, le conseil des époux [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de Créteil et le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande tendant à voir enjoindre à l'expert de clôturer ses opérations d'expertises.
M. [C] a communiqué un pré-rapport daté du 27 janvier 2021 avant l'organisation d'une réunion le 11 février 2021 suivie d'une note aux parties, le 16 mars 2021 et du dépôt du rapport au 1er juin 2021 avec l'évaluation de sa rémunération.
L'expert ne motive pas le défaut de note de synthèse avant le 31 octobre 2019. Il ne justifie pas être revenu vers les parties s'agissant de la reprise des travaux.
S'il ressort du rapport d'expertise que le devis d'une société tierce sur la reprise des travaux non effectués a été communiqué par le conseil des époux [T] à l'occasion d'un dire adressé le 6 janvier 2020, il apparaît que le conseil des époux [T] se plaignait de nouveau par courriel adressé le 6 février 2020 de l'absence de nouvelle réunion organisée au domicile de ses clients, laquelle ne sera proposée qu'à compter de janvier 2021.
S'il convient de prendre en considération les périodes de confinement liées à la pandémie de la covid-19 au cours de l'année 2020, l'expert ne justifie pas de nouvelle diligence avant la réclamation des époux [T] auprès du président du tribunal judiciaire de Créteil en octobre 2020.
Il sera dans ces conditions au vu de ces circonstances, et en particulier de la date de dépôt de rapport après les deux prorogations du délai accordées par le service de contrôle des expertises, retenu le défaut répété de respect des délais impartis.
S'agissant de la qualité du rapport fourni, il sera retenu au vu du rapport de 16 pages déposé par M. [C], le 1er juin 2021, après un rapport de synthèse de 8 pages, un pré rapport de 9 pages et une note aux parties d'une page, que les chefs stricts de mission d'expertise fixés par l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018 ont été globalement répondus. Il sera observé s'agissant du chef de mission demandant son avis sur les comptes entre les parties que l'expert mentionne qu'en l'état les comptes ont été impossibles à faire tout en donnant des indications sur le règlement à tort de 75 % du marché, la nécessité de poursuite des travaux aux fins de les achever sous la direction d'un architecte et le coût de cette intervention. L'expert cite à son rapport les dires. Il ne répond toutefois pas de manière apparente et claire dans le corps de son rapport, auxdits dires y compris à ceux transmis par courriels par le conseil des époux [T] critiquant notamment des erreurs dans la description des lieux ou commentant les pièces adressées sur les règlements effectués et le devis financé ( dires 6 à 8).
S'agissant des diligences accomplies, l'évaluation de la rémunération jointe au rapport comprend les postes suivants :
- honoraires au taux horaire de 140 euros HT :
- 2 réunions sur site : 5 vacations pour 700 euros,
- 2 déplacements pour une demi-vacation soit 140 euros,
- étude du dossier et des pièces communiquées : 10 vacations pour 1400 euros,
- rédaction de correspondances : 7 vacations soit 980 euros,
- rédaction de la note aux parties n° 1, du prérapport : 15 vacations pour 2100 euros,
- rédaction du rapport : 7 vacations pour 980 euros,
soit 6.300 euros HT,
- frais :
- frais de secrétariat : 15 vacations à 40 euros, soit 600 euros,
- envoi de 4 clés : 48 euros,
- frais de reproduction : 40,18 euros,
- frais 'd'exp' : 10 euros,
- frais de téléphone : 20 euros,
- frais d'expédition pré rapport : 10 euros,
- frais de consommables imprimante et papiers : 80 euros,
- frais de photographies : 20 euros,
soit 828,18 euros HT,
total général HT : 7.128,18 euros TTC : 8.553,82 euros.
Il sera relevé que M. [C] n'a pas averti les parties des frais prévisibles après la consignation versée à hauteur de 3000 euros et n'a pas demandé de consignation supplémentaire avant le dépôt de sa demande de rémunération avec le dépôt du rapport définitif. S'il fait valoir l'absence d'observations formées par les époux [T] auprès du juge chargé du contrôle des expertises avant l'ordonnance de taxe, il n'est pas non plus communiqué le justificatif de l'envoi aux parties de sa demande d'évaluation de rémunération.
S'agissant des diligences mentionnées à cette demande, il sera relevé que le temps de réunions n'est pas pertinemment contesté dès lors qu'aux termes de leur dires notamment début 2020, les époux [T] se plaignaient de l'absence de nouvelle réunion organisée en 2020 laquelle se tiendra en février 2021.
Il sera constaté que le temps d'étude et d'analyse des pièces est mentionné pour 10 heures avec pour seul critère d'appréciation l'indication de 24 pièces au rapport dont il n'est pas établi l'importance. Il n'est pas davantage justifié de la longueur des correspondances rédigées par l'expert et mentionnées pour 7 heures, au regard des quelques réponses par mail aux dires joints par courriels par le conseil des époux [T] et joints à la procédure. Il sera relevé l'estimation large du temps de rédaction de 29 heures s'agissant d' une note de synthèse de 8 pages, un prérapport de 9 pages et une note aux parties d'une page puis d'un rapport final de 16 pages intégrant les précédents travaux.
Au regard des carences relevées s'agissant du respect des délais, de l'information sur le coût prévisible des opérations et la qualité du travail, il convient de réduire les temps d'étude de dossier et pièces communiquées, de rédaction sollicités pour 39 heures à une durée raisonnable de 25 heures au taux horaire non pertinemment critiqué au regard de la spécialité d'architecte diplômé ESTP de l'expert de 140 euros HT et les frais de secrétariat associés déclarés pour 15 heures à 40 euros à 10 heures à 40 euros HT. Le surplus des honoraires et frais apparaissent justifiés.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la rémunération et le montant de la somme allouée à l'expert.
Statuant à nouveau, la rémunération due à M. [C] sera fixée à la somme de 4.968,18 euros HT soit 5.961,82 euros TTC:
- honoraires : 4.340 euros HT,
- frais : 628,18 euros HT.
Par ailleurs, la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties.
Il sera relevé qu'aux termes de l'ordonnance de référé désignant l'expert, la provision sur les frais d'expertise a été mise à la charge des époux [T] demandeurs à la mesure d'instruction et qu'aucun jugement au fond n'a été rendu dans le litige opposant les époux [T] à la société Henriet FASE, statuant notamment sur les dépens et frais d'expertise.
Dans ces conditions, il convient de confirmer que l'expert sera autorisé à se faire remettre par le greffe la somme consignée à hauteur de 3.000 euros et que le complément sera à la charge de M. [T].
M. [C] sera débouté de sa demande tendant à voir imputer le surplus de sa demande de rémunération à la société Henriet FASE et par conséquent de la fin de non recevoir soulevée subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir de M. [T].
Y ajoutant, il sera relevé que M. [T] s'est acquitté par chèque du 23 novembre 2022 de la somme de 5.553,82 euros, à la suite de la notification de l'ordonnance querellée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution à hauteur de 2.592 euros TTC (8.553,82 euros - 5.961,82 euros TTC).
M. [C] supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirmons l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe les sommes consignées à concurrence de 3.000 euros ;
Infirmons l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a fixé la rémunération de M. [D] [C] à la somme de 8 553,82 euros TTC et ordonné aux époux [T] de verser le complément soit la somme de 5 583,82 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixons la rémunération de M. [D] [C] à la somme de 5 961,82 euros TTC ;
Disons que M. [V] [T] supportera la charge du complément de rémunération due à M. [D] [C] soit la somme de 2.961,82 euros TTC ;
Déboutons M. [D] [C] de sa demande tendant à faire supporter la charge du complément de rémunération à la société Henriet FASE et de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. [T] à agir en contestation de l'ordonnance de taxe et en restitution des montants versés;
Constatons que M. [V] [T] s'est acquitté d'un complément de rémunération à hauteur de 5.553,82 euros ;
Disons que M. [D] [C] devra restituer à M. [V] [T] le trop versé au titre du complément de rémunération pour la somme de 2.592 euros ;
Disons n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [C] aux dépens.
Rejetons le surplus des demandes plus amples et contraires.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnace au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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