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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00515

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00515 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04859 APPELANT Monsieur M'hamed X... ... 48000 RELIZANE ALGERIE non comparant-non représenté INTIMEE CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE 161 avenue Paul-Vaillant Couturier 94250 GENTILLY représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE Service des Affaires Juridiques 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. M'hamed X...a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole d'Ile de France (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. M'hamed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 5 mars 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 19 février 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Relizane en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. M'hamed X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS Déclare M. M. M'hamed X...recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. M'hamed X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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