Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 21/00541
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSM JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01288
[L]
[F] [E]
[J]
C/
[W]
[Z]
[R]
[D]
S.A.S. ETIC 1 S CONSEILS
S.A.S. BENOIT [W] ET GAUTIER RICHARD
S.E.L.A.R.L. CHARLES-HENRY GERARD ET FREDERIC BORIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [G], [O] [L]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I], [C] [F] [E] divorcée [N]
née le 16 Octobre 1959 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
APPELANTE ET INTIMÉE :
Mme [K], [X] [J]
née le 24 Décembre 1955 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Stella CANAVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BENOIT [W] ET GAUTIER RICHARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PARIS
M. [S], [T] [R]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
Mme [A], [P] [D] épouse [R]
née le 21 Décembre 1978 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
Me [Y] [Z], Notaire associé de la SELARL Charles-Henry GERARD et [Y] [Z]
domicilié en cette qualité à l'Etude notariale
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hélène BERLINER du Cabinet DUTERTRE LACROUTS CABINET AVOCATS BERLINER, avocate au barreau de NICE
S.A.S. ETIC 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 6 août 2019, M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E], épouse [N], ont assigné par devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme [K] [J] aux fins de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil :
À titre principal :
- constater que les aménagements réalisés par Madame [J] empiètent sur la parcelle C [Cadastre 13] et ce pour une surface d'environ 33 m²
- ordonner à Madame [J] de cesser tout empiétement sur la parcelle C [Cadastre 13] appartenant aux consorts [L] [N]
- lui ordonner de retirer dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement tout aménagement de son chef sur la partie de la parcelle C [Cadastre 13] qu'elle occupe actuellement de façon illégale
- assortir cette injonction, passé le délai de 3 mois, d'une astreinte de 200 € par jour de retard
Subsidiairement : et si un bornage s'avérait nécessaire, surseoir à statuer dans l'attente de la procédure de bornage.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- Constaté l'absence d'empiétement sur la parcelle C [Cadastre 13].
- Débouté les consorts [L] [N] de leurs demandes.
- Jugé les appels en cause de Madame [J] contre Me [Z], Me [W] et la SAS ETIC 1 recevables.
- Les a déclaré mal fondés et prononcé la mise hors de cause de Me [Z], Me [W] et la SAS ETIC l.
- Condamné Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] à payer à Madame [K] [J] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Madame [K] [J] à payer à Me [W] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Madame [K] [J] à payer à Me [Z] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Madame [K] [J] à payer à la SAS ETIC 1 une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] aux dépens.
- Dit que ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-541, Mme [K] [J] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- Déclaré mal fondés les appels en cause et en garantie formalisés par Madame [K] [J] à l'encontre de Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SAS E.T.I.C 1 ' ENTREPRISE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES CONSEILS, au titre de la vente réalisée objet de l'action en empiétement ;
- Prononcé la mise hors de cause de Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SAS E.T.I.C 1 - ENTREPRISE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES CONSEILS ;
- Condamné Madame [K] [J] à payer à Maître [M] [W] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [K] [J] à payer à Maître [Y] [Z] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [K] [J] à payer à la SAS E.T.I.C 1 - ENTREPRISE DE
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES CONSEILS la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rectification du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formulées par Madame [K] [J] tendant notamment à voir condamner Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse [R] :
- à relever et garantir Madame [K] [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à réparer les préjudices qu'elle subirait du fait de l'action des consorts [L]-[N] ;
- à payer à Madame [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, solidairement avec Maître [M] [W], Maître [Y] [Z] et la SAS E.T.I.C 1 ' ENTREPRISE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES CONSEILS ;
- au paiement des dépens, solidairement avec Maître [M] [W], Maître [Y] [Z] et la SAS E.T.I.C 1 ' ENTREPRISE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES CONSEILS.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-557, M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
* REJETÉ leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ÉCARTÉ leurs dernières conclusions signifiées le 8 mars 2021 comme tardives ;
* CONSTATÉ l'absence d'empiétement sur la parcelle C[Cadastre 13] ;
* Les a DÉBOUTÉS de leurs demandes, à savoir : .. Rejeter toute fin de non recevoir soulevée par Mme [J] ; Statuant sur la demandes des exposants, Vu notamment les dispositions des articles 544 et 545 du Code Civil, .. A titre principal, ... Constater que les aménagements réalisés par Madame [J] empiètent sur la parcelle C[Cadastre 13], propriété des consorts [L] [N] et ce pour une surface d'environ 33 m² ; ...
Ordonner à Madame [J] de cesser tout empiètement sur la parcelle C[Cadastre 13] qui appartient aux consorts [L] [N] ; ... Lui ordonner de retirer ou supprimer, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, tout aménagement de son chef sur la partie de cette parcelle C[Cadastre 13] qu'elle occupe actuellement de façon illégale ; ... Assortir cette injonction, passé le délai de 3 mois, d'une astreinte de 200,00 € par jour de retard ; .. A titre subsidiaire, si le Tribunal n'entendait pas ordonner la suppression de ces aménagements à la charge de Madame [J] : ... Dire que ces aménagements réalisés sur le fonds des consorts [L]-[N] sont devenus leur propriété par incorporation ; ... Dire que ces aménagements qui n'ont d'utilité que pour le seul fonds [J] n'ont aucunement augmenté la valeur du fonds [L]-[N] et au contraire, ne lui servant à rien, le dévalorise ; ... Et dire par conséquent, qu'ils ne sauraient être redevables de quelque somme que ce soit, du fait de l'incorporation à leur fonds des aménagements réalisés par Madame [J] ; .. A titre infiniment subsidiaire et si la juridiction estime qu'un bornage judiciaire est nécessaire, ... Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure de bornage ; .. En tout état de cause, ... Débouter l'ensemble des défendeurs et parties intervenantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, et notamment la demande de Madame [J] tendant au transfert forcé de la propriété moyennant une indemnité de 8.250,00 € ; ... Condamner Madame [J] à verser aux consorts [L]-[N] la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ... Condamner Madame [J] aux entiers dépens de l'instance ;
* PRONONCÉ la mise hors de cause de Me [Z], Me [W] et de la SAS
ETIC 1 ;
* Les a CONDAMNÉS à paye à Madame [K] [J] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les a CONDAMNÉS aux dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédures n°21-541 et 21-557 sous le n°21-541,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour vérification des délais et clôture éventuelle,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, Me [Y] [Z] a demandé à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces aux débats,
Confirmer le Jugement du 18 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :
- Constaté l'absence d'empiétement sur la parcelle C [Cadastre 13] ;
- débouté les consorts [L] [N] de leurs demandes ;
- déclaré mal fondée et prononcé la mise hors de cause de Me [Z] ;
- condamné Madame [K] [J] à payer à Me [Z] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] aux dépens.
Juger qu'il n'est pas justifié de l'empiétement allégué par les consorts [L] [N] ;
En tout état de cause,
Juger en toute hypothèse que Me [Z] n'a commis aucun manquement ayant pu causer un préjudice à Madame [J] ;
Juger que Me [Z] a bien procédé à toutes les vérifications d'usage et qu'il n'existait aucun élément objectif du dossier de nature à laisser suspecter un éventuel empiétement des constructions vendues sur le terrain voisin, à supposer que ledit empiétement soit avéré, ce qui n'est pour le moment pas le cas.
Juger que sa responsabilité n'est donc pas engagée et qu'il ne saurait répondre des conséquences de cet empiétement éventuel auquel il est étranger.
Débouter en conséquence Mme [J] ou toute autre partie des fins de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Me [Z] ;
Condamner Mme [J] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au
titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2022, Me [M] [W] a demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 18 mai 20212 (Chambre civile 1 ' RG 19/01288),
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Madame [K] [J] mal fondée en sa demande de mise en cause de Maître [M] [W], notaire à [Localité 24].
JUGER que Madame [K] [J] succombe dans la charge de la preuve lui incombant s'agissant de l'existence d'un manquement ou d'une faute de Maître [M] [W], notaire à [Localité 24], à ses obligations professionnelles, d'un préjudice né, réel et certain susceptible de recevoir indemnisation par le notaire et d'un lien de causalité direct.
JUGER Madame [K] [J] mal fondée en l'ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaire et de garantie, formulées à l'encontre de Maître [M] [W], notaire à [Localité 24].
METTRE hors de cause pure et simple Maître [M] [W], notaires à PARIS, dans la présente instance opposant Madame [J] à Monsieur [L] et Madame [N], dans le cadre des mesures de bornage judiciaire ou d'expertise judiciaire qui seraient ordonnées par le tribunal dans son jugement à intervenir.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA (RG n°19/01288 ' Chambre civile 1) en ses dispositions concernant Maître [M] [W], notaire à PARIS.
Y ajoutant,
CONDAMNER les consorts [L]/[N] et/ou Madame [K] [J] à Maître [M] [W], notaire à [Localité 24], une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
CONDAMNER les consorts [L]/[N] et/ou Madame [K] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, la S.A.S. Etic 1 a demandé à la cour
de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SAS ETIC.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les parties défaillantes à payer à la SAS ETIC la somme de
500€ au titre des frais irrépétibles.
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 1er mars 2023 et l'affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2023, M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 21 juillet 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
REJETANT tous moyens, fin et conclusions en sens contraire,
INFIMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021 en ce qu'il a :
- CONSTATÉ l'absence d'empiétement sur la parcelle C [Cadastre 13] ;
- DÉBOUTÉ les consorts [L] [N] de leurs demandes ;
- JUGÉ les appels en cause de Madame [J] contre Me [Z], Me [W] et la SAS ETIC recevables ;
- Les DÉCLARÉ mal fondés et prononce la mise hors de cause de Me [Z], Me [W] et la SAS ETIC 1 ;
- CONDAMNÉ Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] à payer à Madame [K] [J] une somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] aux
dépens ;
- DIT que ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIRE Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] parfaitement bien fondés et recevables en toutes leurs demandes et prétentions ;
I. AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira, avec la mission décrite aux motifs ;
SURSOIR À STATUER dans l'attente du nouveau rapport d'expertise ;
II. AU FOND :
CONSTATER que les aménagements réalisés par Madame [J] ou, en tant que de besoin qui mieux des parties, empiètent la parcelle C [Cadastre 13], et ce pour une surface d'environ
33 m² ;
ORDONNER à Madame [J] ou, en tant que de besoin qui mieux des parties de cesser tout empiétement sur la parcelle C [Cadastre 13] qui appartient aux consorts [L] [N] ;
LUI ORDONNER de retirer, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, tout aménagement de son chef sur la partie de cette parcelle C [Cadastre 13] qu'elle occupe actuellement de façon illégale ;
CONDAMNER Madame [J] ou, en tant que de besoin qui mieux des parties à payer aux consorts [L]-[N], la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
LA CONDAMNER ou, en tant que de besoin qui mieux des parties à payer aux appelants la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [J] à verser aux consorts [L]-[N], la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens d'instance (article 696 du même code) ;
ASSORTIR cette injonction, passé le délai de 3 mois, d'une astreinte de 200,00 euros par
jour de retard ;
DÉBOUTER Madame [K] [J] de toutes ses demandes moyens, fins, conclusions à l'encontre des consorts [L]-[N] ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [J] à payer aux consorts [L]-[N] la somme de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert à intervenir ;
REJETER l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, formées à l'encontre des consorts [L]-[N] par Madame [K] [J], la SARL ETIC 1, Maître [W], Maître [Z] ou, en tant que de besoin qui mieux des parties.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2023, Mme [K] [J] a demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 559 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
' Constate l'absence d'empiétement sur la parcelle C[Cadastre 13] ;
' Déboute les consorts [L] [N] de leurs demandes ;
' Juge les appels en cause de Madame [J] contre Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1 recevables ;
' Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] à payer
à Madame [K] [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [I] [N] aux dépens.
En conséquence :
- Déclarer Madame [K] [J] propriétaire de la parcelle litigieuse de 33m² ;
- Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] de leurs demandes avant dire droit, aux fins de mesure d'expertise et de sursis à statuer ;
- Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] de l'ensemble de leurs demandes au fond ;
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] à verser à Madame [K] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de l'appel abusif qu'ils ont interjeté ;
- Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] à verser à Madame [K] [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E]
divorcée [N] aux entiers dépens, en cause d'appel.
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
' Déclare mal fondés les appels en cause de Madame [J] contre Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1 ;
' Prononce la mise hors de cause de Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1.
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [W] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [Z] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Madame [K] [J] à payer à la SAS ETIC 1 une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [K] [J] ;
Et statuant à nouveau :
Opérant rectification de l'omission de statuer du jugement du 18 mai 2021 sur les demandes formulées par Madame [K] [J] contre Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse [R],
- Déclarer bien fondés les appels en cause de Madame [K] [J] à l'encontre de la SARL ETIC 1, Maître [M] [W], Maître Frédéric [Z], Monsieur [S]
[R] et Madame [A] [D] épouse [R] ;
- Condamner solidairement la SARL ETIC 1, Maître [M] [W], Maître [Y] [Z], Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse [R] à relever et garantir Madame [K] [J] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Débouter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l'encontre de Madame [K] [J] par la SARL ETIC 1, Maître [M] [W], Maître [Y] [Z] en première instance ;
- Débouter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à l'encontre de Madame [K] [J] par la SARL ETIC 1, Maître [M] [W], Maître [Y] [Z] en cause d'appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer qu'il y a un empiétement sur la parcelle de Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] :
- Constater que Madame [K] [J] est de bonne foi, qu'elle a acquis le bien en
l'état et n'a réalisé aucun aménagement depuis son acquisition en 2014 ;
- Constater qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque empiétement ;
- Constater que s'il y a empiétement, celui-ci est antérieur à la vente du bien en date du 06
mars 2014 ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
- Juge les appels en cause de Madame [J] à l'égard de Maître [W],
Maître [Z] et la SAS ETIC 1 recevables ;
- Déboute les consorts [L] [N] de leurs demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
' Déclare mal fondés les appels en cause de Madame [J] contre Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1 ;
' Prononce la mise hors de cause de Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1.
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [W] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [Z] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 31
' Condamne Madame [K] [J] à payer à la SAS ETIC 1 une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [K] [J] ;
Et statuant à nouveau :
- Rejeter les demandes relatives à la remise en état des lieux sous astreinte formulées par
Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] ;
- Ordonner le transfert de la propriété de la parcelle litigieuse de 33 m² au profit de Madame [K] [J] ;
Avant dire droit
- Ordonner une expertise pour chiffrer le montant total dû à Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N], au titre du transfert de propriété au profit de Madame [K] [J], et pour ce faire désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ;
- Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ;
- Se faire communiquer l'ensemble des documents et pièces contractuelles ainsi que toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties et au besoin tous sachants ;
- Chiffrer le préjudice subi ;
- Fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif.
À défaut d'expertise, fixer le montant total qui sera versé par Madame [K] [J] à Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] à un montant inférieur à 8.250 euros (évaluation de la parcelle), au titre du transfert de la propriété de la parcelle litigieuse au profit de Madame [K] [J] ;
Au fond
Opérant rectification de l'omission de statuer du jugement du 18 mai 2021 sur les demandes formulées par Madame [K] [J] contre Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse [R],
- Déclarer solidairement responsables Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D]
épouse [R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 solidairement à prendre en charge le montant dû au titre du transfert de propriété de la parcelle litigieuse et à relever et garantir Madame [K] [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Les condamner solidairement à réparer les préjudices que Madame [K] [J]
subirait de l'action de Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N], et qui ne sauraient être inférieurs à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL ETIC 1, de Maître [M] [W] et Maître [Y] [Z] formulées à l'encontre de Madame [K] [J] ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 à verser à Madame [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance ;
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, formulées à l'encontre de Madame [K] [J], par Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N], la SARL ETIC 1, Maître [M] [W] et Maître [Y] [Z] ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 à verser à Madame [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens en cause d'appel, en ce compris les frais
d'expertise à intervenir ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1625 et suivants et Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer qu'il y a un empiétement sur la parcelle de Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N], et qu'elle faisait droit à leur demande tendant à la remise en état des lieux :
- Constater que Madame [K] [J] est de bonne foi, qu'elle a acquis le bien en
l'état et n'a réalisé aucun aménagement depuis son acquisition en 2014 ;
- Constater qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque empiétement ;
- Constater que s'il y a empiétement, celui-ci est antérieur à la vente du bien en date du 06
mars 2014 ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
- Juge les appels en cause de Madame [J] à l'égard de Maître [W], Maître [Z] et la SAS ETIC 1 recevables ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 18 mai 2021, en ce qu'il :
' Déclare mal fondés les appels en cause de Madame [J] contre Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1 ;
' Prononce la mise hors de cause de Me [W], Me [Z] et la SAS ETIC 1.
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [W] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Madame [K] [J] à payer à Me [Z] une somme de 1500 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne Madame [K] [J] à payer à la SAS ETIC 1 une somme de 1500
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [K] [J] ;
Par conséquent :
Avant dire droit
- Ordonner une expertise pour chiffrer le montant des travaux à réaliser au titre de la reconfiguration des lieux ainsi que la valeur de la parcelle, et évaluer le préjudice subi par
Madame [K] [J] du fait de la perte de la parcelle dont elle a acquitté le prix ;
- Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ;
- Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ;
- Se faire communiquer l'ensemble des documents et pièces contractuelles ainsi que toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties et au besoin tous sachants ;
- Déterminer les travaux à réaliser au titre de la remise en état, les décrire et les chiffrer ;
- Fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis, y compris le préjudice
de jouissance ;
- Chiffrer la valeur de la parcelle litigieuse au jour de l'éviction ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif.
Au fond
Opérant rectification de l'omission de statuer dans le jugement du 18 mai 2021 sur les demandes formulées par Madame [K] [J] contre Monsieur [S] [R] et
Madame [A] [D] épouse [R],
- Déclarer solidairement responsables Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D]
épouse [R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 à indemniser Madame [K] [J] du coût de la remise en état des lieux, et à relever et garantir Madame [K] [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Les condamner solidairement à réparer les préjudices que subirait Madame [K] [J] du fait de la remise en état des lieux, et dont le montant ne saurait être inférieur à 15.000 euros ;
En conséquence :
- Les condamner solidairement à verser à Madame [K] [J] toute somme qui sera exposée au titre de la remise en état des lieux dont le montant sera chiffré par l'expertise à venir, au besoin à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R] à verser à Madame [K] [J] une somme correspondant à la valeur de la parcelle au jour de l'éviction, somme qui sera déterminée par expertise ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL ETIC 1, de Maître [Y] [Z] et de Maître [M] [W] formulées contre Madame [K] [J] ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 à verser à Madame [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance ;
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, formées à l'encontre de Madame [K] [J], par Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N], la SARL ETIC 1, Maître [M] [W] et Maître [Y] [Z] ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [A] [D] épouse
[R], Maître [Y] [Z], Maître [M] [W] et la SARL ETIC 1 à verser à Madame [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens en cause d'appel, en ce compris les frais
d'expertise à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Rejeter la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] tendant à condamner Madame [K] [J] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Rejeter la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [I] [F] [E] divorcée [N] tendant à condamner Madame [K] [J] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Bien qu'ayant constitué avocat le 29 mars 2022, M. [S] [R] et Mme [A] [D], son épouse, n'ont pas déposé d'écritures ; en application des dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré, après avoir rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que M. [L] et Mme [F] [E] ne démontrent pas la réalité de l'empiétement qu'ils dénoncent, alors que la charge de la preuve repose sur eux et que les parties appelées en garantie, en raison de l'absence d'empiétement démontré doivent être mises hors de cause.
* Sur l'empiétement revendiqué
M. [L] et Mme [F] [E] font valoir que leur voisine Mme [J], issue de M. et Mme [R]/[D], eux-mêmes issus de M. et Mme [V]/[B], empiète de 33 m² sur leur parcelle, empiétement contesté par celle-ci.
Ils produisent notamment au soutien de leur demande l'arrêté accordant permis de construire valant division pour la construction de trois villas individuelles du 6 mai 2011, le plan de masse du permis de construire valant division, le document d'arpentage de la parcelle C [Cadastre 14] en trois sous-lots, dont deux d'une surface respectives de 33 m² et de 18 m² vont être achetés par la suite par M. [L] et Mme [F] [E], et un plan de division réalisé unilatéralement en 2017 par un géomètre expert.
L'analyse attentive de ces différentes pièces fait ressortir que la limite, en partie voie, de la parcelle de M. [L] et de Mme [F] [E] est de 21,58 mètres, selon le plan de masse du permis de division, que celle de Mme [J] est de 17,49 mètres -pièce n°2 de M. [L] et Mme [F] [E]- alors qu'avec la même échelle de mesure, d'après les relevés de [H], géomètre-expert en mai 2013, soit après la réalisation des constructions, la longueur en partie voie de la parcelle [L]/[F] [E] est de 19,46 mètres, soit 2,12 mètres de moins de la longueur initiale et que celle de la parcelle de Mme [J] est de 19,83 mètres, soit 2,34 mètres en plus, toutes ces mesures étant basées sur celles mentionnées sur le plan de division initial et sur le plan de division de 2013, avec comme repères la largeur de 2,57 mètres indiquée au titre de la parcelle C [Cadastre 15], permettant une évaluation objective des longueurs actuelles des deux parcelles à 22 centimètres près.
La réalité du déplacement revendiqué ressort aussi de manière claire de la comparaison de l'implantation de la construction sur le plan de masse d'origine par rapport à l'extrait du plan cadastral visualisant la situation actuelle sur le site avec un déplacement très net d'un angle de la construction vers le fonds de M. [L] et de Mme [F] [E] -pièces n°2 et 13 de leur bordereau-, le tout conforté par le plan géoportail intégré en page n°17 des conclusions des propriétaires de la parcelle C [Cadastre 13].
Il résulte de tous ces éléments, sans nécessité de la moindre expertise judiciaire, la cour ayant tous les éléments pour fonder sa décision, que l'empiétement dénoncé est réel sur 2,12 mètres de longueur à partir du mur actuel de la parcelle C [Cadastre 13] et provient d'une translation de deux mètres et douze centimètres, de la construction édifiée sur la parcelle de Mme [J], sur la parcelle voisine de M. [L] et de Mme [F] [E]
Il est donc, sans contestation possible, établi que Mme [K] [J] empiète bien sur une surface de 33 m² sur le fonds de ses voisins M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E].
Il n'est pas plus contestable à la vue des différentes photographies produites par les parties, antérieures à l'achat dudit bien immobilier par Mme [J], que celle-ci a acheté celui-ci en l'état, qu'aucuns travaux n'ont été réalisés postérieurement, ce qui démontre la parfaite bonne foi de Mme [K] [J] devenue propriétaire du bien litigieux en l'état.
Si cette bonne foi est réelle, elle ne lui permet pas toutefois de contraindre ses voisins à lui vendre la parcelle litigieuse, l'article 2227 du code civil disposant, notamment, que le droit de propriété est imprescriptible et, en conséquence, il n'entre pas dans les compétences de la juridiction saisie de forcer M. [L] et Mme [F] [E] à vendre leur bien, même partiellement et pour 33 m², quand bien même cela va rendre plus difficile l'accès de l'intéressée à son bien immobilier. Il y a lieu de débouter Mme [K] [J] de cette demande.
La remarque de Mme [K] [J] selon laquelle la parcelle qu'elle a achetée va être amputée de 33 m² n'est pas fondée, l'empiétement ayant au contraire accru à tort la surface de la parcelle achetée qui, une fois la partie empiétée restituée à ses légitimes propriétaires, va avoir la contenance réelle indiquée tant dans l'acte de division que dans l'acte de vente, soit 336 m² et non plus 369 m² comme actuellement.
En conséquence, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, et d'enjoindre à Mme [K] [J] de mettre fin à son empiétement de 2,12 mètres de largeur pour une surface globale de 33 m².
Il y a lieu aussi de faire droit à la demande d'astreinte présentée, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué
M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'empiétement de leur voisine sur une partie de leur parcelle.
Mme [K] [J] s'oppose à cette demande indiquant qu'il s'agissant d'une demande nouvelle présentée en appel, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Or, au visa de l'article 566 du même code, l'interdiction édictée à l'article 564 est tempérée par l'autorisation donnée de former en appel des demandes qui, quoique nouvelles, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi constitue le complément des demandes formées en première instance et tend à la même fin, en sorte qu'elle est recevable.
En ce qui concerne le réalité du préjudice de jouissance, celle-ci n'est pas contestable en raison même de l'empiétement existant, mais l'intensité de ce préjudice doit être tempéré par le fait que les deux propriétaires indivis résident hors de Corse, le bien immobilier situé à [Localité 22] (Haute-Corse) n'étant qu'une résidence secondaire, dont ils ne justifient pas de l'usage fréquent et réel. De plus, le préjudice allégué ne concerne qu'une petite partie de leur parcelle -moins de 10 % de sa longueur- et dont ils n'ont revendiqué la propriété que tardivement, selon le courrier daté du 12 octobre 2016, reçu selon l'avis de réception produit le 5 novembre 2016 par Mme [K] [J].
En conséquence, il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de relever que si M. [L] et Mme [F] [E] triomphent en cause d'appel, il n'en a pas été de même en première instance où une juridiction composée de trois magistrats professionnels les a débouté de leur demande.
En conséquence, il n'est nullement démontré que la résistance à la demande présentée était abusive de la part de Mme [K] [J], la demande de reconnaissance de l'empiétement revendiqué ayant été rejetée en première instance.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
* Sur les appels en garantie
Mme [K] [J] a appelé en garantie ses vendeurs, M. et Mme [R]/[U], les deux notaires instrumentaires, Mes [Y] [Z] et [M] [W] et l'agence immobilière par laquelle elle est passée pour son achat, la S.A.S. Etic 1.
En ce qui concerne les deux notaires instrumentaires, il convient de préciser que si ces derniers ont une mission de vérification des titres présentés et de la propriété revendiquée, il n'entre pas dans leur mission de vérifier sur site la réalité des mentions portées sur les documents qui leur sont soumis
De plus, en l'espèce, il n'était au moment de la signature des différents actes notariés fait état d'aucune difficulté quant à la délimitation des parcelles ou quant à leur contenu en terme de surface. Les notaires appelés en garantie n'avaient donc aucune obligation de contrôle supplémentaire et, ainsi, il n'est absolument pas démontré à leur encontre une quelconque défaillance dans les investigations et les contrôles que leur devoir d'efficacité impose. De même, ces derniers n'ont commis aucune faute en n'allant pas au-delà des investigations d'usage n'ayant aucune raison objective de douter des données résultant des divers titres et documents remis, n'ayant aucun moyen de déceler l'existence d'une difficulté qui ne sera d'ailleurs mises en avant que longtemps après.
Il convient donc de rejeter la demande en garantie présentée et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
En ce qui concerne l'agence immobilière la S.A.S. Etic 1 sa responsabilité contractuelle peut être engagée avec démonstration d'une faute, dont la charge est supportée par Mme [K] [J].
Pour illustrer cette faute, Mme [K] [J] fait valoir que l'agence immobilière se devait de vérifier la réalité du bien qu'elle vendait et qu'elle «n'aurait peut-être pas choisi d'acquérir ce bien si ladite surface n'y avait pas été incluse» -page n°25 de ses dernières écritures-, les lieux étant disposés d'une autre manière.
Il est certain que la rétrocession de 33 m² à M. [L] et à Mme [F] [E], dont une longueur de 2,12 mètres située à proximité de l'entrée actuelle de son logement avec une réduction de l'accès à celui-ci par ce côté environ un seul mètre, change la présentation du bien mis en vente.
Cependant, la faute de l'agence immobilière n'est pas caractérisée, la construction ayant lors de la vente déjà plusieurs années, sans qu'aucune contestation de son implantation n'ait
été formalisée ou/et portée à sa connaissance, et ce, en l'absence d'obligation légale, contrairement aux biens en copropriété, d'un métrage du fonds vendu.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris.
Pour l'appel en garantie relatif à M. [R] et Mme [D], il convient de préciser que la surface du fonds vendu est bien la bonne, que le prix au m² n'est donc pas surévalué et que seule la contenance apparente de la parcelle vendue est fausse en ce qu'elle est trop grande de 33 m², métrages supplémentaires se situant à proximité de l'entrée principale de l'habitation vendue.
Or l'article 1625 du code civil dispose que «La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires». Mme [K] [J] ne sollicite pas l'annulation de la vente mais un dédommagement pour le prix des travaux à réaliser pour lui permettre d'accéder à son entrée principale et une compensation pour la perte de 33 m² de terrain, dédommagement de son préjudice pour lequel elle sollicite l'organisation d'un expertise permettant un chiffrage objectif.
En ce qui concerne la perte de 33 m², son préjudice financier est nul, ayant payé la prix pour une surface de parcelle correspondant à son titre, soit sans prise en compte des 33 m² qui ne lui appartenait pas. En conséquence, elle n'a subi aucun préjudice par rapport au prix de vente payé et aux différents frais en découlant -droit d'enregistrement, frais d'agence, etc.- et n'a pas être dédommagé à ce titre.
Reste le préjudice certain découlant de la rétrocession des 33 m² ne lui appartenant pas et situés à proximité de son entrée principale dont l'accès et la facilité de celui-ci vont être fortement réduits, préjudice qu'elle chiffre a minima à 15 000 euros, somme augmentée de celle de 8 250 euros au titre du prix des 33 m² empiétés, sachant qu'elle va devoir déposer un portail, un muret, un dallage, des plantations et qu'elle va devoir se créer une entrée avec un escalier dans une partie de sa parcelle où se trouvent actuellement deux murs et une grille et que la valeur du fonds va être diminué avec un accès moins plaisant et beaucoup moins pratique.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée omise par les juges de première instance en condamnant M. [R] et Mme [D] à garantir Mme [J] des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ces derniers ne pouvant pas garantir le paiement de la somme résultant éventuellement de la liquidation de l'astreinte dont le respect n'est soumis qu'à la bonne volonté de leur acheteuse et non à leur propre action.
Il y a lieu aussi de les condamner à payer à Mme [J] une somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la rétrocession de la surface de 33 m² empiétée sur la parcelle voisine.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient dans un premier temps de confirmer les condamnations prononcées à ce titre à l'encontre de Mme [K] [J] et au profit de Me [Y] [Z], de Me [M] [W] et de la S.A.S. Etic 1.
En cause d'appel, il est équitable de laisser à la charge de Me [Y] [Z], Me [M] [W], la S.A.S. Etic 1 et Mme [K] [J] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre ; en revanche, en ce qui concerne M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E], il convient à ce titre de leur allouer la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle déclarant recevables les mises en cause de Me [Y] [Z], de Me [M] [W] et de la S.A.S. Etic 1, de celle les mettant hors de cause et de celle condamnant Mme [K] [J] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de
1 500 euros à Me [Y] [Z], à Me [M] [W] et à la S.A.S. Etic 1,
Statuant à nouveau,
Vu l'empiétement de 33 m² existant de la part de Mme [K] [J], propriétaire de la parcelle C [Cadastre 12], sur la parcelle C [Cadastre 13] appartenant à M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E],
Déboute Mme [K] [J] de sa demande de transfert de la propriété de la partie de 33 m² empiétée sur la parcelle C [Cadastre 13],
Ordonne à Mme [K] [J] de cesser l'empiétement relevé, de retirer tout aménagement sur la partie empiétée de la parcelle C [Cadastre 13], à savoir, notamment, un portail, un muret, un escalier, un dallage et des plantations dans un délai de six mois à compter de
la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [J] à payer à M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre de leur demandes de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Mme [K] [J], M. [G] [L] et Mme [I] [F] [E] de leur demande d'expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [A] [D] à payer à Mme [K] [J] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice, résultant de la remise en état de la partie empiétée de la parcelle C [Cadastre 13]
Déboute Mme [K] [J] de ses appels en garantir et demandes de condamnation présentées à l'encontre de Me [Y] [Z], Me [M] [W] et la S.A.S. Etic 1,
Condamne Mme [K] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [K] [J], Me [Y] [Z], Me [M] [W] et la S.A.S. Etic 1 de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [J] à payer à M. [G] [L] et à Mme [I] [F] [E] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [D] et M. [S] [R] à garantir Mme [K] [J] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT