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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.326

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant 5, square Régnault à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de la société Campenon Bernard construction, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes X..., Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Campenon Bernard Construction les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel Versailles, 7 janvier 1988), que Mme Y..., engagée le 1er avril 1983, par la société Campenon Bernard Construction en qualité de secrétaire de direction cadre a été licenciée le 6 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'elle avait toujours eu de bonnes relations avec le directeur auquel elle avait été attachée ainsi qu'avec ses collaborateurs, et qu'elle avait toujours eu l'impression d'être appréciée de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, que la rupture était en réalité un licenciement économique déguisé ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la salariée multipliait les incidents depuis le début de l'année 1985, et que cette situation qui perturbait la qualité du travail, nuisait au, bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz