Cour de cassation, 01 décembre 1998. 94-16.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.642
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X... Silva, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Silva, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par acte sous seing privé du 18 septembre 1987, M. X... Silva s'est porté, sans stipulation de terme, caution solidaire de la société Bâtiment et Technique du Sol (SBTS) à concurrence de 250 000 francs, au profit de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; que le 23 novembre 1990, celle-ci l'a assigné en paiement de cette somme en faisant valoir que la SBTS était débitrice à son égard de la somme de 739 701,16 francs, selon déclaration de sa créance au liquidateur de ladite société ; que M. X... Silva a opposé la révocation de son cautionnement, intervenue par lettre recommandée du 7 décembre 1988 ; que la banque a répliqué avoir donné sa caution à la SBTS, en août 1988 au profit de la société Beton de France, et avoir été ainsi contrainte de désintéresser ce créancier dont la créance au 30 novembre 1988 s'élevait à 305 124,42 francs ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1994) a condamné M. X... Silva au paiement du montant de son cautionnement ;
Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'engagement de la caution est limité à l'obligation cautionnée ; que M. X... Silva a cautionné les obligations bancaires de la société SBTS envers la Banque Populaire ; qu'en décidant que son cautionnement l'obligeait également au titre des dettes de cette société envers un fournisseur, dans les droits duquel était subrogée la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011, 2012, 2013 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... Silva s'était engagé à concurrence de 250 000 francs pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la SBTS à la Banque Populaire, pour quelque cause que ce soit ; que dès lors, sans dépasser les limites de ce cautionnement, elle a retenu que la banque, qui disposait par l'effet de la subrogation dans les droits d'un créancier de la SBTS, d'un recours contre cette dernière pour des dettes contractées avant la révocation de l'engagement, était en droit de réclamer le bénéfice de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la transaction dont la portée demeure litigieuse :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Silva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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