Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant "La Charpenterie", Ecouflant (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant route d'Angers, Ecouflant (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité de chauffeur par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 10 mars 1989 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le 6 février 1989 ce n'est pas le salarié qui a refusé de conduire le véhicule mais l'employeur qui, sans motif, lui en a retiré la conduite ; alors que, d'autre part, l'entretien préalable a été irrégulier, l'employeur devant motiver sa décision de la sanction qu'il envisage ; alors que, enfin, la faute du salarié n'a pas été jugée assez grave le 6 février, puisqu'aucune faute postérieure n'a été établie et que l'employeur l'a conservé jusqu'au 10 mars suivant ;
Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement était irrégulière ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les 6 février, 28 février et 1er mars 1989, cette dernière fois en présence des autres salariés, M. X... avait refusé de conduire un poids lourd de l'entreprise, tâche qui correspondait à sa qualification et à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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