Cour de cassation, 30 janvier 2014. 12-28.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.321
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 21 septembre 2012), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Compagnie française de transport interurbain, la société Schiocchet (la société) a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Chardon et Navrez, avoué qui avait représenté son adversaire (l'avoué) ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l'avoué ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure de vérification de l'état de frais et dépens de l'avoué avait été régulièrement poursuivie devant le greffier vérificateur dont le certificat avait été notifié régulièrement et était l'objet du recours et que l'état daté du 4 mai 2012, produit aux débats, n'était pas un nouvel état de frais mais l'état certifié rectifié pour tenir compte des observations de la société, le premier président a décidé, à bon droit, que cet état n'avait pas à être soumis à nouveau à la procédure de vérification ;
Et attendu qu'ayant rappelé les décisions intervenues et la fixation du multiple de l'unité de base par l'un des conseillers de la formation ayant statué, puis retenu que l'affaire avait donné lieu à des conclusions dont il rappelait la date et qu'il s'agissait d'une demande de restitution des intérêts au taux majoré à la suite de la cassation d'un arrêt et subsidiairement d'exonération de la majoration des intérêts, le premier président, qui a apprécié l'importance et la difficulté de l'affaire et ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a souverainement déterminé le montant de l'unité de base applicable à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schiocchet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Schiocchet
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1.695,70 ¿ le montant des frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la SARL SCHIOCCHET), à un ancien avoué (la SCP CHARDON & NAVREZ) ;
AUX MOTIFS QU'il avait déjà été statué, par ordonnance du 22 juin 2012, sur le moyen tiré de l'application du décret du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité ; que, sur la régularité de la procédure, contrairement à ce que semblait indiquer la SARL SCHIOCCHET dans ses dernières écritures, la procédure de vérification de l'état de frais et dépens de la SCP CHARDON & NAVREZ avait été régulièrement poursuivie devant le greffier vérificateur, dont le certificat de vérification n° 104/11, régulièrement notifié à la SARL SCHIOCCHET, avait fait l'objet du présent recours ; que, par ailleurs, l'état de frais rectifié déposé par Me CHARDON à l'audience du 4 mai 2012 avait été régulièrement communiqué à la SARL SCHIOCCHET, laquelle, autorisée à déposer une note en délibéré, avait soulevé son irrecevabilité pour non-respect des prescriptions de la phase préliminaire de vérification des dépens par le greffe ; que, toutefois, ainsi que l'avait rappelé le magistrat taxateur dans son ordonnance du 22 juin 2012, l'état de frais déposé le 4 mai 2012 n'était pas un nouvel état de frais, mais un état de frais rectifié, au vu des objections de la débitrice, qui ne requérait donc pas qu'il soit préalablement soumis au greffier vérificateur ; que cet état de frais rectifié se présentait comme suit : - émoluments : litige non évaluable en argent, demande de dommages-intérêts : 500 unités de base correspondant à un intérêt du litige de 92.520,01 ¿, soit un droit proportionnel de 1.350 ¿ HT ; - débours : 70,95 ¿ TTC (signification à partie) ; que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, par ailleurs, suivant les articles 12 et 13 du tarif, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui avait statué, ou en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce multiple ne pouvant être, selon l'article 14, inférieur à 21 unités ; que l'article 25 posant, en matière de somme d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés soit par le tribunal soit par la cour d'appel, il en résulte que si de telles demandes sont rejetées à la fois par le tribunal et par la cour, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors déterminé par le multiple de l'unité de base ; qu'il était constant que, par jugement en date du 5 février 2007, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Briey avait débouté la SARL SCHIOCCHET de sa demande tendant à voir rapporter à 7.860,77 ¿ le montant des intérêts au taux légal figurant pour 21.423,71 ¿ dans l'acte de saisie-attribution qui lui avait été dénoncé le 16 octobre 2006 et débouté la SA Compagnie Française de Transport Interurbain de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, sur appel de la SARL SCHIOCCHET, la cour de céans, par arrêt du 7 décembre 2009, avait confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté la SARL SCHIOCCHET de sa demande tendant uniquement au paiement de la somme de 100.000 ¿ à titre de dommages-intérêts formée contre la SA Compagnie Française de Transport Interurbain pour abus de saisie ; qu'au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués, sur avis conforme de la chambre des avoués, l'un des conseillers de la formation ayant statué, avait fixé l'intérêt pécuniaire du litige non évaluable en argent, s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts, à 500 unités de base correspondant à un intérêt pécuniaire de 92.520,01 ¿, soit un droit proportionnel de 1.350 ¿ hors taxes ; que la procédure était donc régulière et l'intérêt du litige, tel que calculé, apparaissait justifié, compte tenu de la nature du litige et la relative complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des conclusions déposées tant par la SCP CHARDON & NAVREZ que par la SCP VASSEUR, avoué de la SARL SCHIOCCHET, s'agissant d'une demande de restitution des intérêts au taux majoré prévu par l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, suite à l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 11 décembre 2002 et la demande subsidiaire d'exonération de la majoration des intérêts ; que l'application du coefficient 1, tenant compte du degré d'avancement de la procédure qui s'était terminée par un arrêt tranchant le principal, tel que défini au tableau A, ligne 7, ne souffrait aucune discussion ; qu'en conséquence, compte tenu des débours, il y avait lieu de fixer à la somme de 1.695,70 ¿ le montant des dépens dus à la SCP CHARDON & NAVREZ ;
1°) ALORS QUE la procédure de vérification des dépens impose, dans tous les cas, la délivrance d'un certificat de vérification par le greffier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP CHARDON & NAVREZ, au vu d'un nouvel état de frais du 4 mai 2012 qui n'avait pas été vérifié par le greffier, a violé l'article 702 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action en paiement dont disposent les avoués pour leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement qui a mis fin au litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fait droit à la demande en paiement de dépens de la SCP CHARDON & NAVREZ, présentée sur la foi d'un état de frais et honoraires en date du 4 mai 2012, sans répondre aux conclusions de la SARL SCHIOCCHET ayant fait valoir qu'elle avait été condamnée aux dépens par arrêt du 7 décembre 2009, de sorte que la prescription biennale applicable en la matière lui était acquise, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, le magistrat taxateur, qui a entériné la fixation à 500 unités de base de l'intérêt du litige, concernant la demande principale non évaluable en argent, sans rechercher si l'affaire avait présenté une véritable difficulté pour la SCP CHARDON & NAVREZ, qui s'était bornée à déposer les conclusions rédigées par l'avocat de sa cliente, a violé les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;
4°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'évaluation de l'émolument de la SCP CHARDON & NAVREZ était justifiée à hauteur de 500 unités de base, en se fondant sur l'affirmation générale de la nature et de la relative complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des jeux de conclusions déposés par les parties et de l'arrêt rendu par la cour, a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;
5°) ALORS QUE seul l'émolument proportionnel de l'avoué, alloué dans les litiges évaluables en argent, peut être affecté de coefficients de majoration ; qu'en l'espèce, la cour, qui a affecté l'émolument dû à la SCP CHARDON & NAVREZ du coefficient 1, quand le litige n'était pas évaluable en argent, a violé l'article 17 du décret du 30 juillet 1980.
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