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Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2022. 2202194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202194

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe décidant de son placement en gestion individualisée et menottée ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de ce centre pénitentiaire a rejeté ses demandes de transfert des 28 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 11 janvier 2022 ; 3°) de le renseigner quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 4. M. B C A ne développe dans sa requête aucune argumentation juridique à l'appui de conclusions en annulation contre la décision de placement en gestion individualisée et menottée et les décisions de refus de transfert qu'il mentionne dans sa requête. Ainsi, la requête de M. C A, qui est dépourvue de moyens, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant demande par ailleurs au tribunal de lui fournir de plus amples informations quant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle demande. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN

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