Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05301 et 22/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B725C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01364
APPELANTES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société PORCGROS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1478 substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) (la caisse) d'un jugement rendu le 19 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société Porcgros (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [D] a déclaré une maladie professionnelle le 20 octobre 2011 mentionnant « mouvements répétés et forcés épaule gauche » constatée par un certificat médical initial du 3 octobre 2011 qui précise « scapulalgies droite + gauche chronique. Mouvements répétés et forcés de l'épaule (extension rotation) ' tableau N°57 ».
Le 8 mars 2012, la caisse a informé l'assuré que cette pathologie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57.
Par courrier du 17 décembre 2012, la caisse informait l'assuré que son état était consolidé à la date du 17 décembre 2012.
Par décision du 31 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a notifié à la société Porcgros, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 18 décembre 2012 pour M. [X] [D] [X], relevant des « séquelles consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l'épaule gauche chez un assuré droitier travailleur manuel ».
La société Porcgros a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a :
- déclaré le recours de la société Porcgros recevable ;
- avant dire-droit, fait injonction au service médical de la CPAM du Val-de-Marne de produire l'entier rapport d'évaluation des séquelles de la maladie du 3 octobre 2011.
Le service médical de la caisse du Val-de-Marne a adressé les enveloppes contenant le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM, au greffe du tribunal, qui les a transmises au médecin consultant ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société Porcgros ;
- infirmé la décision de la CPAM du Val-de-Marne ;
- dit qu'à la date du 17 décembre 2012, les séquelles présentées par M. [X] [D] [X], ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 5% dans les stricts rapports Employeur-Organismes sociaux ;
- condamné la CPAM du Val-de-Marne au paiement de la somme de 30 euros (trente euros) au tiffe de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la CPAM du Val-de-Marne aux dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) en a interjeté appel par courrier du 9 mai 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) demande à la cour de :
- dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel,
Et, statuant à nouveau,
ln limine litis,
- déclarer irrecevable pour forclusion, le recours formé par la société Porcgros en première instance, celui-ci étant tardif.
Ce faisant,
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- écarter l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance, celui-ci étant non-justifié ;
- adopter les conclusions du Docteur [J], médecin conseil de la Caisse ;
- confirmer la décision notifiée initialement le 31 janvier 2013 par la Caisse fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie déclarée par M. [X] [D] [X] le 3 octobre 2011 ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a évalué à 10% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [X] [D] [X] ;
- débouter la société Porcgros de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Quoi qu'il en soit,
- condamner la société Porcgros au paiement des frais d'expertise.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) fait valoir pour l'essentiel in limine litis l'irrecevabilité du recours formé en première instance par la société, celui-ci étant tardif car au-delà du délai de deux mois. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est le taux à retenir, soutenant qu'il a été déterminé en application du barème indicatif d'invalidité, qui prévoit un taux minimum de 10% ; que l'examen clinique du médecin conseil est en adéquation avec l'évaluation de ce taux de 10 % ; qu'il convient d'entériner l'avis du médecin conseil et de confirmer la décision de la caisse primaire. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société Porcgros demande à la cour de :
- déclarer recevable, le recours formé par la société Porcgros en première instance,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions ;
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM à un article 700 de 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens.
En réplique la société Procgros fait valoir pour l'essentiel que son recours est recevable ; Elle relève que les modalités de saisine en matières de contentieux général et technique, diffèrent totalement ; que si en contentieux technique la saisine de la CRA doit être effectuée par « lettre simple », la référence à la « lettre recommandée avec accusé de réception » de préférence, est explicitement mentionnée en contentieux général ; que la CPAM ayant fait le choix de ne pas préciser que le recours CRA devait être formé par voie recommandée AR, mais au contraire par lettre simple, l'organisme est aujourd'hui mal fondé à exiger de la société la production d'un AR postal de sa saisine CRA, ou d'une preuve quelconque autre que la seule production de la copie du recours CRA ; qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable suite à saisine, aucun délai n'est mentionné ni imposé par l'organisme à l'employeur pour saisir le TCI. Elle expose que M. [X] [D] [X] s'est vue attribuer, au titre de sa maladie professionnelle d'octobre 2011, un taux d'IPP de 10% ; que le docteur [L], médecin expert de la société Porcgros a considéré que ce taux était surévalué. La société soutient qu'un taux de 5% indemniserait correctement la maladie professionnelle de l'assuré. Elle expose que c'est également l'avis du docteur [B], médecin du tribunal. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 23 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours de la société Porcgros
Aux termes de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée ».
Aux termes de l'article R.143-31, dans sa version applicable au litige, « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile ».
En l'espèce, la notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, en date du 31 janvier 2013, remise à la société Porcgros le 5 février 2013, mentionne que la société Porcgros dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou saisir directement le tribunal du contentieux de l'incapacité. Cette notification ne mentionne aucun délai suite à un recours amiable implicitement rejeté.
La société Porcgros qui soutient avoir saisi la commission de recours amiable n'en justifie pas au dossier. Elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre du 25 avril 2018, reçue le 26 avril 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois, qui prenait fin le 7 avril 2018.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par la société Porcgros forclos.
Sur les dépens
La société Porcgros, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) recevable ;
DIT que le recours formé par la société Porcgros est forclos ;
CONDAMNE la société Porcgros aux dépens de première instance et d'appel engagés.
La greffière Le président
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