Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.307
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° H 18-21.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... K...,
2°/ Mme U... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CA Consumer Finance (ANAP), société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement secondaire, [...] ,
3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société BNP Personal Finance - Cetelem, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la société Cilgere BTP, société anonyme, dont le siège est [...],
6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], venants aux droits de la société Cofinoga chez Laser Cofinoga,
8°/ à la société EOS Crédirec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Foncia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
10°/ à la société Franfinance, UCR de Paris, société anonyme, dont le siège est [...], Ayant un établissement secondaire [...],
11°/ à la société Credit Lyonnais (LCL) service surendettement, dont le siège est [...],
12°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K... et Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme B....
M. K... et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé leurs capacités de remboursement mensuelles à 558,74 € et adopté un nouveau plan de rééchelonnement des créances sur 76 mois comprenant 3 paliers avec un taux d'intérêt de 0% et un effacement du solde restant dû en fin de plan ;
1°) ALORS QUE la faculté d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire ne relève du pouvoir discrétionnaire du juge que si, et dans la mesure où, les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral avec l'assistance d'un défenseur, à plus forte raison lorsque la procédure est purement orale ; qu'en confirmant le jugement et en écartant ainsi implicitement la demande de renvoi formulée par le conseil de M. K... et Mme B..., sans qu'ils aient été en mesure d'exercer leur droit à un débat oral avec l'assistance d'un défenseur, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision sur la demande de renvoi formée devant eux ; qu'en ne mentionnant pas la demande de renvoi qui lui avait été adressée par le conseil de M. K... et Mme B..., ni les raisons pour lesquelles elle a refusé d'y faire droit, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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