Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QI
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14H15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 août 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 15 novembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 16 novembre 2024 à 11h19
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 novembre 2024 à 11h19;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 17h42 par Monsieur [O] [Z] ;
Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré :
J'ai fait appel à forum, j'avais demandé à rentrer en Tchétchénie pour voir ma famille. Ma famille est venu me voir, on m'a dit que je devait aller chercher un passeport à [Localité 7]. J'aimerais rentré, je suis en prison depuis un moment, je quitterai le territoire le jour même.
Son avocat a été régulièrement entendu : la situation de Monsieur [Z] est singulière car il a renoncé à son statut de réfugié. Il souhaite retourner en Tchétchénie et il dispose de fonds suffisants pour y retourner. Les condamnations qui le concernent sont assez anciennes et ne justifient pas que l'on considère que sa présence est constitutive d'une menace à l'OP.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :
Vu l'article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 15 novembre 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des antécédents judiciaires de Monsieur [Z] et du fait que ce dernier est dépourvu d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches du Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
- Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [Z] :
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
L'article L741-2 alinéa 2 du même code dispose que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
En l'espèce, la renonciation de Monsieur [Z] à son statut de réfugié et son affirmation de vouloir retourner en Tchéténie ne sont pas des garanties de représentation suffisantes pour éviter le risque de soustraction de celui-ci à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce dernier, qui n'a pas souhaité faire d'observations lors du recueil de celles-ci le 7 octobre 2024 alors qu'il était informé de l'intention du préfet de le placer en rétention administrative, ne justifie aucunement d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, ses nombreux antécédents judiciaires, dont notamment deux condamnations récentes prononcées respectivement à son encontre par la cour d'appel d'Aixen Provence et le Tribunal correctionnel de Nice les 7 juin et 16 décembre 2023, à des peines de huit mois d'emprisonnement chacune, la première étant en outre assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire, caractérise à l'évidence une menace pour l'ordre public actuelle et suffisante grave, constituée par sa présence sur le territoire français.
Eu égard aux informations dont il disposait au moment de l'édiction de son arrêté, le Préfet des Bouches du Rhône n'a commis erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [Z] dont le placement en rétention administrative est conforme au principe de proportionnalité
Les pièces de la procédure ne révèlant pas non plus d'irrégularités, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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