Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Pernes-en-Artois (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :
18/ la société Renault Bail, dont le siège est ... (8ème),
28/ la société Présence assurances, société anonyme, ayant son siège ... (9ème), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie d'assurances La Providence,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Présence assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., responsable d'un accident survenu le 22 octobre 1985, a été, par arrêt du 25 juin 1987, relaxé du chef de conduite sans assurance au motif que la lettre de mise en demeure adressée par son assureur le 18 septembre 1985 lui donnait un délai de quarante jours pour acquitter sa prime et qu'il avait payé celle-ci le 23 octobre 1985 ; qu'assigné le 2 juillet 1987 par la société Renault Bail, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat de bail avec option d'achat concernant le véhicule accidenté, M. X..., qui ne conteste pas devoir à cette société le montant de loyers et une indemnité de résiliation, a demandé la garantie de son assureur, la compagnie d'assurances La Providence, devenue société anonyme Présence Assurances ; que celle-ci a opposé la suspension de la garantie à la date du sinistre ; que l'arrêt attaqué (Douai 14 juin 1990) a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre son assureur ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour défaut d'assurance à la date du 22 octobre 1985 ; qu'en retenant néanmoins que la décision de relaxe prononcée sur ce chef de poursuite n'avait pas jugé qu'il était assuré à ladite date, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; et alors, d'autre part, que les décisions des juridictions correctionnelles ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en déclarant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de relaxe rendu au profit de M. X... ne pouvait être opposée à la société Présence Assurances qui n'avait pas été partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée non sur l'inexistence ou la résiliation du contrat d'assurance mais sur la suspension de celui-ci pour non paiement de prime en retenant, par motifs propres et adoptés, que, les effets du contrat étant suspendus depuis le 19 octobre 1985 pour ne reprendre qu'au lendemain du paiement à midi, soit le 24 octobre le risque n'était pas couvert lorsqu'il s'est produit le 22 octobre ; que par ces motifs qui ne dénaturent pas la décision de relaxe et qui ne méconnaissent pas le principe de l'autorité au civil de la décision pénale, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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