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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 96-40.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.927

Date de décision :

24 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Sica du Silo de La Rochelle-La Pallice, dont le siège est rue de Montcalm, 17000 La Rochelle-La Pallice, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section agriculture), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Sica du Silo de La Rochelle-La Pallice, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 15 décembre 1995), que M. X..., salarié de la société Sica du Silo de La Rochelle, a perçu chaque année une prime de campagne versée le 31 juillet pour la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours; que, le 30 juin 1995, la société Sica du Silo de La Rochelle a dénoncé à l'ensemble des salariés certains avantages acquis dont la prime de campagne qui ne serait pas versée en juillet 1995 ; que, contestant la régularité de cette dénonciation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime ; Attendu que la société Sica du Silo de La Rochelle fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui condamne la société Sica à payer à M. X... une somme de 2 500 francs au titre de la prime de campagne, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la prime en question n'avait aucun caractère obligatoire, faute de fixité; que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement qui retient que la société Sica n'aurait pas respecté un délai de prévenance suffisant pour dénoncer les usages en vertu desquels existaient certains avantages acquis dans l'entreprise, faute d'avoir précisé quel délai avait accordé la société pour la mise en oeuvre de cette dénonciation et quel délai minimum aurait dû être respecté, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le délai de prévenance n'était pas suffisant; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement qui condamne la société Sica à verser à M. X... une somme à titre de prime de campagne sans même préciser au titre de quelle campagne ; Mais attendu, d'abord, que la société Sica du silo de La Rochelle, en dénonçant le 30 juin 1995 certains avantages accordés aux salariés, dont la prime de campagne, en a, par là-même, implicitement mais nécessairement admis qu'ils résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a estimé que la dénonciation n'avait pas été notifiée avec un délai de préavis suffisant ; Attendu, enfin, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de campagne, le conseil de prud'hommes s'est référé aux conclusions du salarié qui sollicitait le paiement de la prime de campagne due pour 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sica du Silo de La Rochelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sica du silo de La Rochelle à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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