Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., demeurant 920, vallon de Bagnols, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X...,
2 / de Mme Eliette Y..., épouse X...,
demeurant tous deux Garage du Midi, route du Pont, 84300 Cavaillon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z... ne produisait aucun élément concret de nature à contredire les conclusions de l'expert, quant à l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité, étayée par une visite des lieux, une enquête auprès des commerçants de la ville et des professionnels de l'immobilier, et une étude de l'impact de l'implantation du centre Auto Leclerc et du commerce Gay pneus à proximité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant, tiré de la hausse sensible des loyers pratiqués dans le voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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