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Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2301670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301670

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bouteaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions, hormis celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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