Cour de cassation, 06 mai 1993. 91-17.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.559
Date de décision :
6 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Filippo Y..., demeurant 154,rue du commandant X... à Wattrelos (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., indemnisé au titre d'un arrêt de travail par le régime de l'assurance maladie, a fait l'objet d'un contrôle médical à l'issue duquel lui a été notifiée une date de reprise de travail fixée au 31 janvier 1989 ; que l'expert, désigné par la caisse primaire d'assurance maladie à la demande de l'assuré, a confirmé l'aptitude au travail de l'intéressé à cette date, qui a été maintenue par la commission de recours amiable ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de prestations d'assurance maladie jusqu'au 13 mars 1989 ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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