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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-44.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.327

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de Monsieur Michel X..., demeurant à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 1985), M. X..., qui avait été engagé le 1er avril 1960 en qualité de carreleur par M. Y..., a été victime, le 27 juillet 1981, d'un accident de la circulation; que ses blessures l'ont contraint à interrompre ses fonctions ; que le 1er décembre 1982, avant d'avoir repris l'exercice de celles-ci, il a été licencié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... n'avait pas soumis M. X... à la visite prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail, qu'il nétait, en conséquence, pas fondé à licencier son salarié au motif que celui-ci était devenu inapte à reprendre son ancienne activité professionnelle, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée, en la dénaturant, sur une lettre du 24 mai 1983, aux termes de laquelle M. X... aurait été consolidé de ses blessures le 11 décembre 1982, donc postérieurement au licenciement et conserverait une IPP de 23 %, qu'au contraire, il résultait des certificats médicaux versés aux débats que M. X... pouvait reprendre son travail le 8 novembre 1982 avec des soins pendant 30 jours, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 6 novembre 1982 dont a eu connaissance la cour d'appel, alors, enfin, que M. X... est bien fondé à invoquer la violation des droits de la défense dans la mesure où la lettre sur laquelle s'est fondée la cour d'appel n'a pas été versée aux débats ni soumise à la libre discussion des parties, ce qui aurait permis à M. X... ou à son conseil de faire constater que si la consolidation des blessures était bien intervenue le 11 décembre 1982, elle n'empêchait nullement la reprise du travail, avec des soins, dès le 8 novembre Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production de l'acte dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le deuxième moyen est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement les documents retenus dans l'arrêt ; que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ; Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du premier moyen, les juges du second degré n'ont pas relevé que le licenciement de M. X... était fondé sur son inaptitude à rependre son ancienne activité professionnelle ; qu'en revanche, ils ont énoncé que c'était à bon droit que M. Z..., dont l'entreprise ne comptait qu'un seul salarié, avait invoqué comme cause de la rupture du contrat de travail la maladie prolongée de l'intéressé, laquelle, à l'évidence, mettait en péril le fonctionnement de cette entreprise de petite dimension ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait, non plus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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