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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-11.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.871

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant domaine de Poujux, Palinges à Saint-Aubin-en-Charollais, exerçant sous l'enseigne Compagnie des Caraïbes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Empresa cubana del tabaco (Cubatabaco), société de droit cubain, dont le siège est 104, calle O'Reilly à La Havane (Cuba), 2 / de la société à responsabilité limitée Coprova, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Empresa cubana del tabaco et de la société Coprova, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que la société Empresa cubana del tabaco (société Cubatabaco) est titulaire de la marque Cohiba, déposée le 20 avril 1982, enregistrée en renouvellement sous le numéro 1.202.200, pour désigner dans la classe 34 les tabacs en feuille, les tabacs manufacturés pour fumeurs, les tabacs à priser et à mâcher et les cigarettes ; que la société Coprova est son représentant exclusif pour la distribution et la vente, en France, de tabac de toutes marques, cigarettes et tabac de pipe ; que ces deux sociétés ont assigné en contrefaçon de la marque et concurrence déloyale, M. X... qui vendait des cigares sous la dénomination Cohiba ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour avoir commis des actes de contrefaçon et d'usage de marque contrefaite ainsi que des actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la marque n'est protégée que pour les seuls produits ou services visés au dépôt en sorte que, pour déterminer si des produits argués de contrefaçon sont identiques à ceux qui font l'objet d'une marque déposée, il faut procéder à une comparaison entre les produits authentiques eux-mêmes et ceux prétendument contrefaits et non entre leur conditionnement respectif, dès lors que le conditionnement du produit, objet de la marque, n'a pas lui-même fait l'objet d'un dépôt; qu'en rejetant le moyen invoqué par lui et tiré de ce que la comparaison devait uniquement porter sur les cigares objet, seuls, de la marque déposée, c'est-à -dire sur le contenu des coffrets et non sur le conditionnement des cigares, cela au prétexte qu'il suffisait uniquement d'opérer une comparaison entre le coffret d'authentiques Cohiba versé aux débats par la société Cubatabaco et celui vendu et saisi le 14 octobre 1988, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5 de la loi du 3l décembre 1964 ; alors, de deuxième part, qu'il avait fait valoir que la société Cubatabaco commercialisait les produits de sa fabrication en utilisant des conditionnements différents et, pour preuve, produisait aux débats deux coffrets dissemblables destinés à recevoir des cigares Davidoff, également fabriqués par cette société ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en refusant d'apprécier la valeur, au regard de ce moyen, des éléments de preuve versés aux débats contradictoires, c'est-à -dire des coffrets destinés à recevoir des cigares de la marque Davidoff, par cela seul qu'ils étaient étrangers aux faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que les demanderesses à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale n'avaient nullement soutenu qu'il aurait été de mauvaise foi ; qu'en retenant que la précision apportée par lui sur l'origine des cigares par une mention manuscrite était démonstrative de sa mauvaise foi quant à l'authenticité de l'origine des produits par lui vendus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de sa prétendue mauvaise foi quant à l'authenticité de l'origine des cigares vendus par lui, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en prononçant à son encontre l'interdiction totale d'utiliser, de quelque manière et sous quelque forme que ce fût, la marque Cohiba, ce qui revenait à l'empêcher d'utiliser cette marque à l'occasion de l'achat et de la vente de produits authentiquement revêtus de cette marque, la cour d'appel a violé les lois du 31 décembre 1964 ainsi que des 2 et 17 mars 1991 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a relevé que les emballages saisis portaient une étiquette mentionnant "fabriqués en République dominicaine", barrée au feutre noir, et une mention manuscrite "Made in Cuba", que les cigares litigieux étaient alignés dans la boite sur deux hauteurs, sans emballage individuel, tandis que les cigares, considérés comme authentiques par M. X... lui-même, étaient individuellement emballés dans du papier cellophane transparent et se trouvaient dans des boites portant la mention "Hecho en Cuba", sans qu'il puisse être démontré que la société Cubatabaco vendait ses cigares en vrac ; que la cour d'appel, qui a ainsi apprécié souverainement les éléments de preuve, a déduit, abstraction faite du motif surabondant tiré de la mauvaise foi critiqué par les quatrième et cinquième moyens, mais en répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, que la marque protégée avait été utilisée pour la commercialisation de produits qui n'étaient pas authentiques, dont l'authenticité n'était pas démontrée ; Attendu, en second lieu, qu'il n'apparaît ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de la violation de la loi du 31 décembre 1964 et de la loi des 2 et 17 mars 1791 par la disposition de l'arrêt portant interdiction d'utiliser la marque litigieuse ait été soutenu devant la cour d'appel ; que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche ne peut pas être accueilli dans ses quatrième et cinquième branches et n'est pas fondé pour ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Empresa cubana del tabaco et la société Coprova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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