Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04628 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2CR
Jugement (N° 16/00904) rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
Arrêt ( RG : 19/5296) rendu le 20 mai 2021 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
APPELANTS
Madame [P] [E]
née le 25 juillet 1970 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [J] [E]
né le 28 mars 1968 à Haumont (59330)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [E]
née le 6 mars 1965 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [B] [E]
né le 4 avril 1966 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 7]
Monsieur [N] [E]
né le 10 mai 1969 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [E]
né le 20 mai 1961 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2019/011636 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [G] [E]
née le 19 juillet 1962 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/011163 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [A] [E]
née le 23 mai 1978 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [W] [E]
née le 22 février 1964 à Hautmont (59330)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
agissant ensemble en qualité d'héritiers de Monsieur [R] [E], leur frère, Monsieur [Z] [E], leur père et Madame [O] [E], leur mère à l'exception de Madame [P] [E] qui n'intervient en représentation que de Monsieur [R] [E], son frère, et de Monsieur [Z] [E], son père, en ce qu'elle a renoncé à la succession de sa mère
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [K] veuve [E] épouse [D]
née le 1er janvier 1978 à Ksar Zaouïa Essaflat (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et par Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E], né le 6 juillet1972, est décédé le 13 mai 2011 à Maubeuge et a laissé pour héritiers :
- son épouse survivante, Mme [T] [K] avec laquelle il s'était marié le 26 avril 2003 sans contrat de mariage,
-ses parents, M. [Z] [E] décédé le 19 novembre 2013 et Mme [O] [L], épouse [E], décédée le 21 mars 2021, (soit après la déclaration d'appel, laissant pour leur succéder)
- ses neuf frères et s'urs, MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E], à la suite des décès successifs de leurs parents.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, saisi par Mme [K], a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E], désigné Me [V] notaire à [Localité 8] pour y procéder et rappelé la procédure et les dispositions applicables,
- dit que Mme [T] [K] avait des droits dans la succession de M. [R] [E] à hauteur de ¿ ,
- dit que Mme [O] [E] avait des droits dans la succession à hauteur de 5/16,
- dit que MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] avaient des droits à hauteur de 3/16,
- débouté Mme [T] [K] de sa demande tendant à lui donner acte des réserves s'agissant des comptes de partage d'ores et déjà effectués,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] épouse [E] à la somme de 6 040 euros (350 euros/mois) correspondant à une occupation du 14 mai 2012 au 31 octobre 2013,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] épouse [E] et ses héritiers à la somme de 17 305,20 euros pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 19 novembre 2013,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] épouse [E] à la somme de 35 494,47 euros pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 20 janvier 2019,
- débouté MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] de leur demande de fixation d'une créance au titre de travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 15],
- fixé à la somme de 62 969,22 euros la récompense due par la succession de M. [R] [E] à la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l'acquisition des biens propres de M. [R] [E],
fixé à la somme de 1 970 euros le montant dû par la succession à Mme [O] [E] au titre des impôts fonciers de 2011 à 2013,
- fixé à la somme de 2 763,58 euros le montant de la facture des pompes funèbres don't la succession est redevable,
- débouté Mme [A] [E] de sa demande relative aux pompes funèbres pour la somme de 1 000 euros,
- dit n'y avoir lieu d'autoriser Me [M] [V] à consulter FICOBA et FICOVIE dans le cadre du règlement de la succession,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- constaté que Mme [O] [E] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
- ordonné le retrait du rôle.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2019, Mme [O] [L], épouse [E], et les héritiers de M. [Z] [E], son époux décédé, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a fixé l'indemnité d'occupation dont ils étaient débiteurs à la somme de 17 305,20 euros pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 19 novembre 2013,
- a fixé l'indemnité d'occupation don't ils étaient débiteurs à la somme de 35 494,47 euros pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 20 janvier 2019,
- les a déboutés de leur demande de fixation d'une créance au titre de travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 15],
- a fixé à la somme de 62 969,22 euros la récompense due par la succession de M. [R] [E] à la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l'acquisition de ses biens propres,
- a débouté Mme [A] [E] de sa demande relative aux pompes funèbres pour la somme de 1 000 euros,
- a dit n'y avoir lieu d'autoriser Me [M] [V] à consulter FICOBA et FICOVIE dans le cadre du règlement de la succession
- a omis de statuer sur :
*l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] pour la période postérieure au 19 novembre 2013,
*le montant du par la succession de M. [R] [E] à Mme [O] [L] épouse [E] au titre de la facture d'hôpital de 252 euros.
Mme [O] [E] étant décédée le 23 mars 2021 et l'instance étant interrompue conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée par arrêt du 20 mai 2021.
Par assignations en reprise d'instance des 2, 6 et 9 août 2021, Mme [K] a attrait devant la cour MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] venant désormais en représentation de leurs deux parents décédés, exceptée Mme [P] [E] qui, ayant renoncé à la succession de sa mère ne vient qu'en représentation de son père.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions remises le 9 novembre 2022 et au visa des articles 561 et suivants, 696, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 1353 et suivant du code civil, les neuf frères et s'urs de M. [R] [E], MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] (ci-après « les consorts [E] ») demandent à la cour de :
- dire recevable l'appel formulé dans la déclaration d'appel du 30 septembre 2019,
- les dire recevables et biens fondés dans leurs demandes,
- dire que Mme [K] est irrecevable à formuler des demandes nouvelles en cause d'appel en sollicitant :
- la réévaluation chaque année d'une indemnité d'occupation sur la base de l'indice du coût de la construction,
- la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 2],
- subsidiairement, la débouter de ces deux demandes,
- très subsidiairement, sur la demande de licitation, dire que les frais de licitation seront à la charge exclusive de Mme [K] et dire que l'immeuble ne pourra pas être vendu à un prix dérisoire aux enchères et qu'il ne pourra être vendu à un prix inférieur à 50 000 euros s'il n'est pas attribué à un membre de l'indivision,
- réformer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et statuer à nouveau pour :
- dire que Mme [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès en ce qu'elle a conservé les clés et joui de manière exclusive de l'immeuble sis [Adresse 2] et la fixer à 350 euros par mois,
- dire que la succession est redevable envers les héritiers de Mme [O] [E] de la somme de 252 euros pour le règlement de la facture d'hôpital,
- sur l'indemnité d'occupation des parents de M. [R] [E] :
principalement :
- acter que Mme [O] [E] bénéficiait d'un droit d'occupation viager à titre gratuit,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 13] par les parents de M. [R] [E] qui bénéficiaient d'un prêt viager à titre gratuit,
subsidiairement :
- dire que Mme [O] [E] ne pouvait être condamnée seule à payer une indemnité d'occupation dans la mesure où plusieurs de ses enfants vivent avec elle,
- dire que contrairement à ce qu'a prévu le jugement « Mme [O] [E] et ses héritiers » ne peuvent pas être condamnés à une indemnité d'occupation alors que lesdits héritiers vivant avec elle sont indéterminés à ce jour et que la plupart des héritiers réservataires de Mme [O] [E] ne vivaient pas avec elle dans la maison,
très subsidiairement, si une indemnité devait être due,
- dire que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [K] est prescrite sur la période antérieure au 17 septembre 2013,
- fixer à 20 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due du fait de l'occupation du bien sis [Adresse 13] depuis le 17 septembre 2013,
- débouter Mme [K] de ses demandes visant à ce que chacun de [Z], [G], [B], [P] et [A] [E] paient 650 euros par mois d'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 15],
-dire que depuis le décès de Mme [O] [E] intervenu le 23 mars 2021, [Z] et [G] [E] sont redevables d'une indemnité de 300 euros par mois,
- dire que la succession est redevable, concernant le règlement des travaux de remplacement de fenêtres, des sommes suivantes :
- 7 000 euros au profit des héritiers de Mme [O] [E]
- 3 000 euros au profit de Mme [A] [E]
- 3 353,31 euros au profit de M.[N] [E]
- débouter Mme [K] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté pour le remboursement des emprunts de M. [R] [E] faute d'éléments probants,
- dire que la succession est redevable envers Mme [A] [E] pour la somme de 1 000 euros en raison de son règlement de l'acompte de la facture des pompes funèbres,
- autoriser le notaire qui sera désigné à consulter les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [K] à verser à chacun de M. [Z] [E], Mme [O] [L] épouse [E], Mme [G] [E], Mme [W] [E], Mme [I] [E], M. [B] [E], M. [N] [E], M. [J] [E], Mme [P] [E], Mme [A] [E] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile don't distraction au profit de Me Alban Poissonnier,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 août 2021, au visa des articles 757-1, 815 et suivants, 1402 et 1437, 2241, du code civil et des articles 9, 908, 910-1 et suivants, 4 et 910-4, 954 et suivants du code de procédure civile, Mme [T] [K] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 17 septembre 2019 qui doit être partiellement infirmé,
statuant à nouveau,
- juger les appelants irrecevables en leur demande de remboursement des travaux de fenêtres,
et très subsidiairement, les débouter à nouveau dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dette de la succession du défunt mais de travaux de conservation de l'immeuble décidés par les parents du défunt en contrepartie de leur occupation gratuite des lieux et du temps de son vivant au surplus,
- fixer l'indemnité d'occupation due par les héritiers de M. [Z] [E] et les héritiers de Mme [O] [E] à la somme de 19 290 euros correspondant à une occupation du 14 mai 2011 au 19 novembre 2013,
- fixer l'indemnité d'occupation due par les héritiers de Mme [O] [L] à la somme de 56 157,66 euros pour l'occupation par cette dernière du 20 novembre 2013 au 23 mars 2021,
- fixer les indemnités d'occupation dues par M. [Z] [E] (fils), Mme [G] [E], M. [B] [E], Mme [P] [E], Mme [A] [E] à la somme de 650 euros par mois chacun, à compter du 24 mars 2021 jusqu'à la date effective du partage,
- dire que Me [M] [V], notaire commis, devra procéder à une nouvelle estimation de l'immeuble sis [Adresse 13] (59) et le cas échéant, à un nouveau calcul du montant mensuel de l'indemnité d'occupation depuis le 14 mai 2011,
Vu sa renonciation à l'attribution de l'immeuble sis [Adresse 2] (59), vacant depuis le 31 octobre 2013,
vu la passivité préjudiciable des appelants,
- ordonner la licitation aux enchères publiques par Me [V], notaire commis, de l'immeuble sis [Adresse 2] sur une mise à prix de 50 000 euros,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- dire que le notaire commis devra avoir réalisé les opérations de liquidation et de partage dans les 12 mois de sa nouvelle saisine,
Pour le surplus
- confirmer la décision don't appel,
- confirmer à nouveau le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à la somme de 6 040 euros correspondant à une occupation du 14 mai 2011 au 31 octobre 2013,
Et subsidiairement, si la cour estimait que l'indemnité d'occupation a continué à être due après la date du 31 octobre 2013, juger qu'elle a cessé à la date de proposition de la vente, soit le 3 septembre 2014 et encore plus subsidiairement, à la date du 28 juin 2017, date du cambriolage,
- débouter à nouveau les appelants de leur demande de remboursement de la facture d'hôpital à hauteur de 252 euros faute de justificatif,
- condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens qui comporteront le coût de l'ensemble des assignations délivrées depuis le début de l'instance et le droit d'appel de 225 euros en frais privilégiés de partage conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné Me [V] notaire à [Localité 8] et rappelé la procédure et les dispositions applicables,
- dit que Mme [T] [K] avait des droits dans la succession de M. [R] [E] à hauteur de ¿ ,
- dit que Mme [O] [E] avait des droits dans la succession à hauteur de 5/16,
- dit que M. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] avaient des droits à hauteur de 3/16,
- débouté Mme [T] [K] de sa demande tendant à lui donner acte des réserves s'agissant des comptes de partage d'ores et déjà effectués,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] épouse [E] à la somme de 6 040 euros (350 euros / mois) correspondant à une occupation du 14 mai 2012 au 31 octobre 2013,
- fixé à la somme de 1 970 euros le montant dû par la succession à Mme [O] [E] au titre des impôts fonciers de 2011 à 2013,
- fixé à la somme de 2 763,58 euros le montant de la facture des pompes funèbres don't la succession est redevable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ces chefs étant par conséquent définitifs.
En outre, il est rappelé que les demandes de donner acte, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la créance des consorts [E] sur la succession de M. [R] [E] au titre d'une facture d'hospitalisation de 252 euros
C'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de Mme [O] [E] d'inscription au passif de la succession de M. [R] [E] de la somme de 252 euros en paiement de frais hospitaliers qu'elle soutenait avoir exposée, aucun justificatif de cette créance n'étant produite aux débats. Il est cependant exact que ce point du litige, bien que tranché, n'a pas fait l'objet d'un chef de jugement au dispositif de ce dernier.
Considérant qu'en cause d'appel, il n'est toujours fourni aucun justificatif de cette créance alléguée par la succession de Mme [O] [E], les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre, étant précisé, le cas échéant, qu'il leur appartiendrait de produire la facture acquittée de ces frais devant le notaire afin de la voir admise au passif de la succession de M. [R] [E].
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] pour le bien situé au [Adresse 15]
Concernant l'omission de statuer invoquée par les consorts [E] sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] pour la période postérieure au 31 octobre 2013, il est relevé que le premier juge a admis leur créance à ce titre pour une partie seulement de la période, plus longue, pour laquelle ils la sollicitaient, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer mais du rejet de leur demande pour la période postérieure au 31 octobre 2013.
La contestation, en cause d'appel, de la date de la fin de la période de jouissance privative repose, non sur l'occupation effective des lieux par l'intimée, mais sur une absence de mise à disposition de l'indivision du bien au delà du 31 octobre 2013.
Mme [K] justifie de son changement d'adresse vers une autre région et de sa communication au notaire des appelants, établissant qu'elle n'occupait plus les lieux à compter de cette date. Elle démontre également qu'elle avait mis les clefs à la disposition de l'indivision par leur dépôt à une tierce personne habitant à proximité de l'immeuble, le notaire refusant de les recevoir, en produisant une attestation régulière du 24 janvier 2020 de Mme [F], attestant qu'à l'issue de son déménagement en Seine et Marne, Mme [K] lui a remis les clefs de l'immeuble en sa qualité de voisine, qu' à la demande de Mme [K], elle a contacté Mme [O] [E] afin de l'informer de ce qu'elle détenait les clefs, lui précisant qu'elle pouvait accéder à l'immeuble afin de récupérer les meubles qu'elle souhaitait mais qu'elle n'a jamais été recontactée par Mme [O] [E]. Mme [F] atteste par ailleurs avoir tenté une remise de ces clefs au notaire des consorts [E], lequel a refusé de les recevoir.
Mme [K] démontrant qu'elle a mis fin à sa jouissance privative sur l'immeuble et les consorts [E] ne démontrant pas, au regard de la circonstance de la mise à leur disposition des clefs dans des conditions appropriées eu égard au contexte, en quoi l'immeuble n'était pas à leur disposition, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de mise à la charge de la première d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 31 octobre 2013.
Sur ce point c'est donc par de justes motifs que la cour adopte intégralement que le premier juge a jugé que Mme [K] était redevable de la somme de 6 040 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé à [Adresse 18], pour sa jouissance privative entre le 14 mai 2012 et le 31 octobre 2013, soit du lendemain du décès de M. [R] [E] à la date à laquelle elle a quitté ce logement, compte tenu de la déduction de la période de jouissance gratuite accordée au conjoint successible en application des dispositions de l'article 763 du code civil, sur la base d'une indemnité d'occupation évaluée à la somme de 350 euros par mois, ce chef de jugement devant être confirmé et les consorts [E] devant, en outre, être explicitement déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 2]
Au terme des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les consorts [E] soutiennent que la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 2] est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle apparue aux dernières conclusions de l'intimée.
Mme [K] soutient que cette demande constitue une demande incidente et est par conséquent recevable.
Cette demande est irrecevable, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas été présentée en première instance, ni aux termes des premières conclusions prises devant la cour et n'est pas motivée, en cause d'appel, par l'intervention d'un tiers ni la survenance ou la révélation d'un fait.
Sur la demande de fixation au passif de la succession de créances concernant les travaux réalisés par les consorts [E] sur l'immeuble sis [Adresse 15]
Les consorts [E] répondent à la fin de non recevoir de cette demande soulevée par l'intimée que, la cour étant saisie par la déclaration d'appel et les chefs critiqués étant in extenso repris dans leurs conclusions d'appelant, cette demande est recevable. Au fond, ils font valoir que le changement des fenêtres de l'habitation relève de l'amélioration du bien à la charge du propriétaire de celui-ci et non de simples dépenses d'entretien dues en contrepartie de la gratuité de l'occupation consentie, qu'ils démontrent que Mme [O] [E], Mme [A] [E] et M. [N] [E] ont payé respectivement 7 000 euros, 3 000 euros et 3 353,31 euros pour la réalisation de ces travaux.
Mme [K] soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif des premières conclusions d'appel des appelants et, susbsidiairement qu'ils doivent en être déboutés dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [O] [E] n'aurait pas payé ces travaux seule ainsi qu'elle l'avait initialement soutenu et que ces travaux relèvent de l'entretien du logement du en contrepartie de l'occupation gratuite du logement qui était alors concédée par M. [R] [E] à ses parents.
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 30 septembre 2019 critique le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de fixation d'une créance au titre des travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 15] et si les premières conclusions d'appelant remises le 8 décembre 2019 sollicitent également l'infirmation de cette disposition du jugement, elles ne comportent dans leur dispositif aucune demande relative à la fixation d'une créance sur la succession au titre du coût des travaux de remplacement des fenêtres, cette demande n'ayant été formulée qu'à l'occasion de conclusions ultérieures, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu''il a débouté les consorts [E] de cette demande.
Sur les indemnités d'occupation dues par les consorts [E] pour le bien situé au [Adresse 15]
Les consorts [E] soutiennent que M. [R] [E] avait consenti à ses parents un prêt viager à titre gratuit de l'immeuble à charge pour eux d'entretenir le bien et subsidiairement, que Mme [O] [E] ne pouvait être seule débitrice d'indemnités d'occupation dès lors que certains de ses enfants vivaient avec elle et qu'une condamnation de « Mme [O] [E] et ses héritiers » ne pouvait être envisagée dès lors que ceux-ci étaient indéterminés. Subsidiairement, ils font valoir que les montants relatifs à cette indemnité d'occupation fixés par le premier jugement sont excessifs car ne tenant pas compte de ce qu'une partie de la demande de Mme [K] à ce titre est prescrite, la prescription n'ayant été interrompue que par conclusions du 17 septembre 2018, en l'absence de demande de ce chef formulée antérieurement et le montant de l'indemnité étant surévalué et devant être plus justement fixé à 300 euros par mois. Enfin, ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] de réévaluation chaque année de l'indemnité d'occupation sur la base de l'indice du coût de la construction comme étant nouvelle en cause d'appel et soutiennent que les demandes de condamnation de cinq héritiers à payer chacun l'intégralité d'une indemnité d'occupation conduirait au paiement de cinq fois l'indemnité d'occupation, alors même que seuls deux des consorts [E] occupent effectivement le bien.
Mme [K] répond que l'action introduite par son assignation du 9 février 2016 a interrompu la prescription concernant les indemnités d'occupation dues depuis le décès de M. [R] [E], que les appelants se contredisent en arguant d'une occupation gratuite consentie à leur mère à titre viager alors qu'ils avaient reconnu qu'elle devait à la succession une indemnité d'occupation depuis le décès de M. [R] [E]. Elle sollicite une nouvelle estimation du bien par le notaire et la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 650 euros depuis le 14 mai 2011 au regard de l'évolution du marché immobilier et fait valoir que les indemnités d'occupation sont dues par les consorts [E] en tant qu'héritiers des parents de M. [R] [E] qui ont occupé le bien, puis en tant qu'héritiers de sa mère qui a occupé le bien à la suite du décès de son père, et, depuis le décès de cette dernière, par les occupants du bien, à savoir cinq des neufs héritiers domiciliés à cette adresse.
* Sur la jouissance privative à titre gratuite
Il n'est pas contesté que M. [R] [E] avait accordé la jouissance gratuite de l'immeuble sis [Adresse 15] à ses parents du temps de son vivant mais il n'est pas davantage démontré en appel qu'en première instance qu'il aurait eu la volonté de faire perdurer cet engagement de gratuité pour le compte de sa succession, après son décès.
De sorte que le premier juge a justement fixé le point de départ de la jouissance privative à titre onéreux au 14 mai 2011, lendemain du décès de M. [R] [E].
* Sur la prescription des demandes de Mme [K]
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur ce point, il est relevé, contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], que dès son assignation aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté matrimoniale et de la succession de M. [R] [E] délivrée le 9 février 2016, Mme [K] se référait à l'aperçu liquidatif rédigé le 6 juin 2014 par Me [V], lequel mentionne à l'actif de la succession la créance de celle-ci sur M. et Mme Sturtewagen-Demulder au titre des indemnités d'occupation dues depuis le décès du de cujus survenu le 14 mai 2011, soit presque cinq ans auparavant.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation n'étaient pas prescrites.
* Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé par le premier juge à 583,33 euros par mois en application d'un pourcentage de 7 % par an à la valeur du bien estimée par le notaire en 2014 à 100 000 euros.
Mme [K] ne formule pas la demande de réévaluation chaque année de l'indemnité d'occupation sur la base de l'indice du coût de la construction que les appelants demandent de voir déclarée irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Si, au regard des photographies produites montrant un immeuble ancien en pierres blanches en bon état, habituellement appelé « maison de maître », l'immeuble en cause présente des atouts, il est insuffisamment étayé par Mme [K] qu'il y ait lieu de procéder à une actualisation de l'estimation du bien, la demande à cette fin devant être rejetée.
De même, faute d'en établir la pertinence, l'actualisation à un montant de 650 euros du montant de l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée, étant rappelé que celle-ci ne serait en tout état de cause pas rétroactive en l'absence de démonstration qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce cachet dans le cadre de la précédente estimation.
Les consorts [E] ne démontrent pas davantage que l'indivision emporterait de facto un abattement de 20% de la valeur locative du bien, étant relevé qu'ils n'ont pas sollicité que soit appliqué un tel abattement sur l'indemnité d'occupation due par Mme [K] au titre de l'occupation de l'autre immeuble dépendant de la succession, lui aussi détenu en indivision.
Le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle retenue par le premier juge en 2019 (583,33 euros) doit donc être confirmé, faute pour chaque partie de démontrer le moyen de fait qu'elle avance.
* Sur les débiteurs
Il n'est pas contesté qu'après le décès de M. [R] [E], ses deux parents ont poursuivi leur occupation du bien ensemble, jusqu'au décès de M. [Z] [E] le 19 novembre 2013, qu'ensuite et jusqu'au décès de Mme [O] [E], le 23 mars 2021, cette dernière a occupé le bien.
Le bien étant mis à la disposition de ses parents par M. [R] [E], il s'en déduit que ceux-ci, puis sa mère étaient les titulaires du droit d'occupation consenti, peu important qu'ils aient accueillis certains de leurs enfants dans l'exercice de ce droit.
En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 583,33 euros par mois (18,81 euros par jour) est due par les héritiers de M. [Z] [E] et de Mme [O] [E] pour la période comprise entre le 14 mai 2011 et le 19 novembre 2013, date du décès de M. [Z] [E], soient une durée de 2 ans, 6 mois et 6 jours et la somme de 17 612,76 euros, outre une indemnité d'occupation due par les héritiers de Mme [O] [E] pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 23 mars 2021, date de son décès, soient une durée de 7 ans, 4 mois, 3 jours et la somme de 51 389,47 euros.
Les chefs du jugement entrepris relatifs à ladite indemnité d'occupation due par les héritiers seront par conséquent infirmés.
Concernant l'indemnité d'occupation due depuis le décès de Mme [O] [E], les appelants concluent ensemble que seuls [Z] [E] et [G] [E] occupent actuellement le bien, les autres appelants domiciliés au [Adresse 15] n'utilisant cette adresse que pour les besoins de la procédure. Ainsi que cela a été exposé plus haut, le montant de l'indemnité d'occupation demeurera fixé à 583,33 euros par mois en l'absence d'actualisation de la valeur du bien.
En conséquence, l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 15] due par M. [Z] [E] et Mme [G] [E] depuis le 24 mars 2021 est fixée à 583,33 euros par mois et Mme [K] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la récompense due par la succession de M. [R] [E] à la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l'acquisition des biens propres de M. [R] [E]
Sur ce point, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé à la somme de 62 969,22 euros la récompense due par la succession de M. [R] [E] à la communauté, conformément au projet liquidatif établi par le notaire le 6 juin 2014, étant précisé que, si en cause d'appel les appelants contestent que les mensualités des emprunts ayant financé les biens propres de M. [E] situés [Adresse 15] aient été prélevées après le mariage sur le compte joint des époux [E]-[K], ils n'en rapportent pas la preuve, démontrant uniquement que des échéances de crédit ont été remboursées par prélèvements sur un autre compte détenu par M. [R] [E] et M. [U] sans démontrer que le crédit ainsi remboursé correspondrait au financement de l'un des biens précités.
Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de Mme [A] [E] tendant à voir fixée sa créance de 1 000 euros au titre du paiement effectué à titre d'acompte sur la facture des pompes funèbres
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Mme [A] [E] soutient qu'elle a participé à hauteur de 1 000 euros au paiement de la facture de 3 763,58 euros relatives aux frais funéraires exposés pour M. [R] [E], dont elle sollicite le remboursement. Ce paiement est confirmé par ses frères et s'urs dans le cadre de leur conclusions communes, seule Mme [K] contestant cette prétention sur le terrain de la preuve.
Le juge de première instance a fixé à la somme de 2 763,58 euros le montant de cette facture dont la succession est redevable à l'égard de Mme [O] [L] épouse [E] (disposition devenue définitive) aux motifs qu'il n'était pas contesté qu'elle avait réglé cette somme et justifiait d'un chèque libellé à l'ordre des pompes funèbres, sans en préciser le montant, et débouté Mme [A] [E] de sa demande de fixation de sa créance de 1 000 euros compte tenu de l'absence de justificatif du paiement allégué.
En l'espèce, la facture acquittée des pompes funèbres datée du 24 mai 2011 est versée aux débats et mentionne un montant total de 3 763,58 euros et le versement de deux acomptes reçus par chèques de 1 000 euros et de 2 500 euros outre le paiement du solde de 263,58 euros. Mme [A] [E] produit, en cause d'appel, un extrait de son relevé de compte bancaire faisant apparaître le débit d'un chèque de 1000 euros le 19 mai 2011, le montant et la date de ce débit correspondant au premier acompte dont fait état la facture, le paiement dont elle se prévaut est suffisamment justifié.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à la fixation de sa créance au titre de la facture des pompes funèbres pour la somme de 1 000 euros et statuant à nouveau de fixer à 1000 euros la créance de Mme [A] [E] sur la succession de M. [R] [E] à ce titre.
Sur la demande tendant à autoriser Maître [M] [V] à consulter FICOBA et FICOVIE dans le cadre du règlement de la succession de M. [R] [E]
C'est par de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'autoriser Me [V] à consulter FICOBA et FICOVIE dans le cadre du règlement de la succession de M. [R] [E], étant précisé qu'aucun désaccord entre les héritiers sur la consultation de ces fichiers par le notaire n'est alléguée.
Ce chef sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens exposés en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est en outre équitable que les appelants indemnisent l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] épouse [E] à la somme de 6 040 euros (350 euros / mois) correspondant à une occupation du 14 mai 2012 au 31 octobre 2013,
- fixé à la somme de 62 969,22 euros la récompense due par la succession de M. [R] [E] à la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l'acquisition des biens propres de M. [R] [E],
- dit n'y avoir lieu d'autoriser Me [M] [V] à consulter FICOBA et FICOVIE dans le cadre du règlement de la succession,
l'infirme en ce qu'il a :
- débouté MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] de leur demande de fixation d'une créance au titre de travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 15],
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] épouse [E] et ses héritiers à la somme de 17 305,20 euros pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 19 novembre 2013,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] épouse [E] à la somme de 35 494,47 euros pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 20 janvier 2019,
- débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à la fixation de sa créance au titre de la facture des pompes funèbres pour la somme de 1 000 euros,
et statuant de nouveau sur ces chefs,
déclare irrecevable la demande de MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] tendant à voir dire que la succession est redevable, concernant le règlement des travaux de remplacement de fenêtres, des sommes de 7 000 euros au profit des héritiers de Mme [O] [L] épouse [E], de 3 000 euros au profit de Mme [A] [E] et de 3 353,31 euros au profit de M.[N] [E],
fixe l'indemnité d'occupation due par les héritiers de M. [Z] [E] et de Mme [O] [L] épouse [E] pour la période comprise entre le 14 mai 2011 et le 19 novembre 2013 à la somme de 17 612,76 euros,
fixe l'indemnité d'occupation due par les héritiers de Mme [O] [L] épouse [E] pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 23 mars 2021 à la somme de 51 389,47 euros,
fixe à 1 000 euros la créance de Mme [A] [E] sur la succession de M. [R] [E] au titre du paiement de l'acompte sur la facture des pompes funèbres,
Y ajoutant,
déclare irrecevable la demande de Mme [T] [K] tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 2],
déboute MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] de leur demande d'inscription au passif de la succession de M. [R] [E] de leur créance de 252 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés par Mme [O] [E],
les déboute de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [K] à compter du 1er novembre 2013,
dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir d'une demande de réévaluation chaque année de l'indemnité d'occupation sur la base de l'indice du coût de la construction,
déboute Mme [T] [K] de sa demande de nouvelle estimation de l'immeuble,
fixe le montant de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 15] due par M. [Z] [E] et Mme [G] [E] depuis le 24 mars 2021 à 583,33 euros par mois,
déboute Mme [T] [K] du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 15] due depuis le 24 mars 2021,
déboute MM. [Z], [B], [N] et [J] [E] et Mmes [G], [W], [I], [P] et [A] [E] de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne chacun à payer à Mme [K] une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet