Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-43.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.991
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Ceca, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ceca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1992), que M. X... a été engagé, le 16 octobre 1978, par la société Ceca en qualité de chef de division ; qu'il fut chargé, de 1979 à 1985, de diriger la filiale espagnole de la société ; qu'il revint ensuite au siège social à titre de chef de projet rattaché à la direction générale de l'entreprise ; que, par lettre du 7 décembre 1988, lue et approuvée par le salarié le 9 décembre, il a été convenu qu'une rupture du contrat de travail était décidée au 31 décembre 1989 avec engagement d'une procédure de licenciement en juin 1989 ; que M. X... quittait l'entreprise le 20 juin 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démission de la part du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au prétexte que la rupture du contrat s'analysait en un départ négocié sans rechercher, en fait, à qui la rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que les parties ne peuvent, par avance, renoncer au droit de se prévaloir des dispositions relatives au licenciement ; qu'un accord de départ négocié conclu alors que le salarié est encore sous la subordination de l'employeur ne peut, dès lors, priver le salarié du droit de se prévaloir de ces règles ; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs allégués du licenciement en raison de l'existence de l'accord sur un départ négocié, la cour d'appel a implicitement admis que le salarié aurait, par cet accord, renoncé à se prévaloir des règles relatives au licenciement, en violation de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été rompu d'accord entre les parties en simulant un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ceca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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