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Cour d'appel, 06 mars 2008. 05/02613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02613

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS 13 mai 2005 X... C / Y... Z... COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B- COMMERCIALE ARRET DU 06 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Emile X... né le 22 Octobre 1962 à MARSEILLE (13000) ... 84250 LE THOR représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMES : Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL FV DIFFUSION, né le 13 Décembre 1963 à NIMES (30000) ... ... 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES Monsieur Jean Gilles Z... né le 10 Août 1943 à HUSSEN DEY (ALGERIE) ... 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. Vu le jugement en date du 8 Novembre 2002 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, sur assignation de l'URSSAF DE VAUCLUSE, : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl FV DIFFUSION ; - fixé provisoirement au 30 Octobre 2001 la date de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION ; - désigné Maître Bernard Y... en qualité de représentant des créanciers de la société FV DIFFUSION ; Vu le jugement en date du 1er Août 2003 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION ; - désigné Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société FV DIFFUSION ; Vu l'état des créances de la Sarl FV DIFFUSION, publié au BODACC le 9 Juin 2004 et arrêtant le passif admis à la somme de 415 121, 36 Euros ; Vu l'assignation devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, en date du 29 Juin 2004, délivrée à la requête de Maître Bernard Y... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FV DIFFUSION et tendant notamment au visa des dispositions des articles L. 624-5, L. 624-3, L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce ancienne rédaction à : - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a eu la qualité de dirigeant de fait puis de droit de la société FV DIFFUSION en liquidation judiciaire ; - faire juger, à titre principal, que Monsieur Jean- Gilles Z... a commis des faits entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 1°, 3°, 6° et 7° du Code de Commerce ancienne rédaction ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; - faire prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur Jean- Gilles Z... ; - faire application, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ; - faire constater l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a commis en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société FV DIFFUSION des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; - faire constater que Monsieur Jean- Gilles Z... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société FV DIFFUSION dans le délai de quinze jours ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a poursuivi une activité déficitaire ; - faire constater que Monsieur Jean- Gilles Z... a laissé, en sa qualité de dirigeant de la société FV DIFFUSION, s'accumuler un important passif social et fiscal ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... n'a pas fait tenir une comptabilité conforme aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du Code de Commerce ; - faire condamner Monsieur Jean- Gilles Z..., pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, à combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION et ce, au visa des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ; - faire condamner Monsieur Jean- Gilles Z..., pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, à verser à Maître Bernard Y..., ès qualités, une provision d'un montant de 400 000 Euros à valoir sur la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FV DIFFUSION ; - faire application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce relatifs à la sanction de faillite personnelle ; - faire constater que les conditions d'application des dispositions des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de Commerce sont réunies en l'espèce ; - faire juger que Monsieur Jean- Gilles Z... a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; - faire prononcer à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles Z... la sanction de faillite personnelle ; Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 4 Novembre 2004, délivrée à la requête de Monsieur Jean- Gilles Z... et tendant notamment, au visa des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ancienne rédaction à : - faire juger que Monsieur Emile X... a été le dirigeant de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; - faire juger que Monsieur Emile X... a commis en sa qualité de dirigeant de fait de la Sarl FV DIFFUSION des fautes de gestion ; - faire condamner Monsieur Emile X... à lui payer la somme de 415. 121 Euros représentant le montant du passif déclaré de la Sarl FV DIFFUSION ; - faire déclarer commun à Maître Bernard Y... le jugement à intervenir ; - faire condamner Monsieur Emile X... à lui verser une somme de 4 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - faire condamner Monsieur Emile X... aux dépens ; Vu le jugement rendu le 17 décembre 2004 et par lequel le Tribunal de Commerce d'AVIGNON s'est déclaré incompétent au profit de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS ; Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 Mai 2005 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a notamment : - déclaré irrecevable la demande dirigée par Monsieur Jean- Gilles Z... à l'encontre de Monsieur Emile X... et ce, par application des dispositions de l'article L. 624-6 du Code de Commerce ; - statué à l'égard de Monsieur Emile X... dans le cadre d'une saisine d'office ; - jugé que Monsieur Emile X... a été l'un des dirigeants de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; - jugé que Monsieur Emile X... a commis des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ancienne rédaction ; - condamné Monsieur Emile X... à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION ; - condamné Monsieur Emile X... à verser à Maître Bernard Y... ès qualités une provision de 400. 000 Euros ; - condamné Monsieur Emile X... aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 16 Juin 2005 par Monsieur Emile X... à l'encontre du jugement du 13 Mai 2005 et enrôlé sous le numéro 05-05-2613 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2008 et envoyé le 15 mai 2007 aux avoués de la cause ; Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés : - le 6 Février 2007 par Monsieur Emile X..., appelant ; - le 26 Mai 2006 par Monsieur Jean- Gilles Z..., intimé ; - le 6 Juin 2006 par Maître Bernard Y..., intimé en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION ; Vu la communication de la procédure au Ministère Public ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Emile X... : Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Emile X... n'est ni contestée ni contestable ; - Sur l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ancienne rédaction : Attendu que par la décision déférée, le premier juge a condamné Monsieur Emile X... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, Maître Bernard Y... ès qualités invoque les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce ; Attendu qu'il est de principe que les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ancienne rédaction demeurent applicables au dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce : - que la procédure collective de la Sarl FV DIFFUSION a été ouverte par un jugement en date du 8 Novembre 2002 ; - que Monsieur Emile X... est poursuivi en sa qualité de dirigeant de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; - que dans son jugement en date du 13 mai 2005, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a fait application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; - Sur les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction : Attendu que l'article L. 624-3 du Code de Commerce dispose : " Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportés, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non ou par certains d'entre eux ; - Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur Jean- Gilles Z... à l'encontre de Monsieur Emile X... : Attendu que l'article L. 624-6 du Code de Commerce dispose : " Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 à L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution, le liquidateur ou le Procureur de la République " ; Attendu que par application des dispositions de l'article L. 624-6 du Code de Commerce, ancienne rédaction, les demandes dirigées par Monsieur Jean- Gilles Z... à l'encontre de Monsieur Emile X... sont irrecevables ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ; - Sur la Sarl FV DIFFUSION : Attendu qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats : - que la Sarl FV DIFFUSION, constituée le 10 Février 1997, a pour objet social l'aménagement de véhicules funéraires ; - que la Sarl FV DIFFUSION a été constituée entre Messieurs Emile X..., David B..., Robert C... et Yannick Z... ; - que par un acte sous seing privé en date du 27 Février 1997, soit 17 jours après la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, Messieurs X..., B... et C... ont cédé leurs parts sociales à Monsieur Jean- Gilles Z... ; - que Monsieur Jean- Gilles Z... est ainsi devenu le porteur de parts majoritaire (375 parts) tandis que son fils Yannick Z... en détenait 125 ; - que Monsieur Armand Z..., alors agé de 79 ans lors de la constitution de la Sarl FV DIFFUSION, en a été le premier dirigeant de droit ; - que Monsieur Emile X..., associé minoritaire, a été le directeur financier et commercial de la Sarl FV DIFFUSION ; - que la Sarl FV DIFFUSION a eu 15 salariés ; - Sur la vérification de comptabilité de la Sarl FV DIFFUSION faite par l'Administration des Impôts et les redressements fiscaux : Attendu que la Sarl FV DIFFUSION a fait l'objet par l'Administration des Impôts d'un contrôle de ses opérations enregistrées en comptabilité pour la période allant du 10 février 1997 au 31 décembre 1999 ; - que l'Administration des Impôts a notifié à la Sarl FV DIFFUSION des redressements fiscaux pour les exercices 1997, 1998 et 1999 ; - que le montant des redressements fiscaux notifiés à la Sarl FV DIFFUSION par l'Administration des Impôts est de 53 028 Euros ; - que les notifications des redressements fiscaux et les documents établis par l'Administration des Impôts lors de la vérification de la comptabilité de la Sarl FV DIFFUSION ont été régulièrement versés aux débats par Maître Bernard Y... ès qualités ; - Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Emile X... de la Sarl FV DIFFUSION et telle qu'alléguée par Maître Bernard Y... ès qualités : Attendu que Maître Bernard BERNARD Y..., ès qualités, soutient que Monsieur Emile X..., associé minoritaire et directeur commercial et financier, a été en réalité l'un des dirigeants de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; Attendu que dans ses conclusions, Monsieur Emile X... conteste les allégations du mandataire de justice de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il fait notamment valoir que le véritable gérant de fait de la Sarl FV DIFFUSION a été Monsieur Jean- Gilles Z..., associé majoritaire ; Attendu qu'il est de principe : - qu'est dirigeant de fait toute personne, physiques ou morale, qui a engagé la personne morale en liquidation judiciaire par des actes de gestion, de direction ou d'administration en toute indépendance mais sans avoir été désigné en conformité avec les dispositions du droit des sociétés ; - que la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au demandeur à l'action ; - que la preuve de la qualité de dirigeant de fait se rapporte par tout moyen ; Attendu que Maître Bernard Y..., ès qualités, est fondé à soutenir en l'espèce que Monsieur Emile X... a la qualité de dirigeant de fait de la Sarl FV DIFFUSION ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que Monsieur Jean- Gilles Z..., lui- même dirigeant de fait puis dirigeant de droit de la Sarl FV DIFFUSION, a désigné Monsieur Emile X... comme le dirigeant de fait ; - que Monsieur Emile X... est l'un des associés de la Sarl FV DIFFUSION ; - que Monsieur Emile X... a été le directeur commercial et financier de la Sarl FV DIFFUSION ; - que Monsieur Emile X... a commis de façon répétée des actes de gestion, de direction et d'administration de la Sarl FV DIFFUSION et ce, en toute indépendance ; - qu'ainsi, Monsieur Emile X... avait la signature sociale ; - que Monsieur Emile X... s'est présenté plusieurs fois comme le gérant de la Sarl FV DIFFUSION, notamment dans ses rapports avec les Pouvoirs Publics ; - que Monsieur Emile X... avait la signature bancaire ; - que Monsieur Emile X... avait un rôle important auprès de la clientèle ; - que Monsieur Emile X... a, après son licenciement par Maître Bernard Y..., constitué une société ayant le même objet social que la Sarl FV DIFFUSION et qui a repris une partie du personnel de cette dernière ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ; - Sur l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION : Attendu que Monsieur Emile X... ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il est de principe : - que les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce n'imposent nullement que le passif soit entièrement chiffré ; - que les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce n'imposent nullement que l'actif soit entièrement chiffré ou réalisé ; - que les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce imposent que l'insuffisance d'actif soit certaine ; - que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au jour où le juge d'appel statue ; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats par le mandataire de justice de la Sarl FV DIFFUSION, l'existence d'une insuffisance d'actif au sens des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce est certaine et ce, au jour où la Cour statue ; que le passif de la société FV DIFFUSION est de l'ordre de 415 000 Euros ; que la valeur des actifs de cette société est nettement inférieure à son passif ; - Sur les fautes de gestion commises par Monsieur Emile X... : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION que Monsieur Emile X... a commis, en sa qualité de dirigeant, des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et ce au sens des dispositions des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ; qu'il fait notamment valoir : - que Monsieur Emile X..., qui assurait et contrôlait la gestion financière et commerciale de la Sarl FV DIFFUSION, n'a pas procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements de la Sarl FV DIFFUSION dans le délai de 15 jours ; - que Monsieur Emile X..., qui assurait la gestion financière et commerciale de la Sarl FV DIFFUSION, a laissé se poursuivre l'activité déficitaire de cette dernière ; - que Monsieur Emile X... a laissé se constituer un passif social et fiscal ; - que Monsieur Emile X... avait la responsabilité de la comptabilité de la Sarl FV DIFFUSION ; - que Monsieur Emile X... n'a pas fait tenir une comptabilité régulière ; - que des irrégularités comptables ainsi que des faux ont été découverts par l'Administration des Impôts ; - Sur le montant de la condamnation de Monsieur Emile X... à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION : Attendu que la Cour relève que les fautes commises par Monsieur Emile X... dans la gestion de la Sarl FV DIFFUSION n'ont pas été les seules causes de l'insuffisance d'actif de cette personne morale ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence et compte tenu des circonstances de fait de l'espèce : - d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné Monsieur Emile X... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION ; - d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné Monsieur Emile X... à verser une provision de 400. 000 Euros ; - de ne condamner Monsieur Emile X... à supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif de la Sarl FV DIFFUSION ; - de fixer à la somme de 25 000 Euros le montant de la somme que Monsieur Emile X... devra payer à Maître Bernard Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FV DIFFUSION par application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce ; - Sur la confirmation de la décision déférée : Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sauf à réduire à la somme de 25. 000 Euros le montant de la somme que Monsieur Emile X... devra verser à Maître Bernard Y... ès qualités ; - Sur la demande indemnitaire dirigée par Monsieur Emile X... à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles Z... : Attendu qu'en l'état des débats, Monsieur Emile X... n'a nullement rapporté la preuve que les demandes en justice présentées à son encontre par Monsieur Jean- Gilles Z... lui auraient causé un préjudice moral ; que la Cour a jugé qu'il était l'un des dirigeants de fait de la Sarl FV DIFFUSION, en liquidation judiciaire et dont le passif est de l'ordre de 400. 000 Euros ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Emile X..., qui succombe, à payer à Maître Bernard Y... une somme de 2000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ; Attendu que l'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Emile X... et de Monsieur J- G Z... ; - Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Emile X..., qui succombe, aux dépens, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en matière de procédure collective par décision contradictoire et après communication au Ministère Public, DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Emile X... ; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à réduire à 25. 000 Euros la somme que Monsieur Emile X... devra verser à Maître Bernard Y... par application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de Commerce, ancienne rédaction ; DEBOUTE Monsieur Emile X... de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Monsieur Jean- Gilles Z... ; CONDAMNE Monsieur Emile X... à verser à Maître Bernard Y... ès qualités une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Emile X... et de Monsieur Jean- Gilles Z... ; CONDAMNE Monsieur Emile X... aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.

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