Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 avril 2008. 03/00086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/00086

Date de décision :

2 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG No 07 / 03107 COUR D' APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 02 AVRIL 2008 Appel d' une décision (No RG 03 / 00086) rendue par le Conseil de Prud' hommes de VOIRON en date du 27 mai 2004 suivant déclaration d' appel du 06 Août 2007 APPELANT : Monsieur Joseph X... ... Comparant et assisté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d' un pouvoir spécial INTIMEE : La S. A. CHAPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège B. P. 34 Route de Tullins 38210 MORETTE Représentée par Monsieur VALFORT (Gérant Industriel) assisté par Me Sylvie BIBOUD (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l' audience publique du 27 Février 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l' affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2008. L' arrêt a été rendu le 02 Avril 2008. RG No 07 / 3107 BV Monsieur X..., salarié de la S. A. CHAPEL, en qualité d' agent de fabrication, a saisi le Conseil de Prud' hommes de Voiron pour obtenir paiement de rappel de congés payés, de repos compensateurs, de temps de pause, d' heures supplémentaires, d' heures de nuit et de dommages- intérêts. Par jugement du 27 mai 2004, le Conseil de Prud' hommes de Voiron a : - condamné la S. A. CHAPEL à verser à Monsieur X... 109, 72 € au titre des congés payés 2001- 2002 - condamné Monsieur X... à payer à la S. A. CHAPEL 672, 01 € au titre d' un trop perçu de congés payés années 1998 à 2001 - ordonné la compensation entre ces sommes. **** Monsieur X... a relevé appel le 12 juillet 2004. La Cour d' Appel de Grenoble a prononcé la radiation de l' affaire et son retrait du rôle par arrêt du 15 février 2006. Par lettre du 6 août 2007 accompagnée de ses conclusions, Monsieur X... a sollicité le rétablissement de l' affaire. Il demande : - 388, 73 € à titre de rappel de congés payés - 313, 00 € à titre de somme retenue à tort - 100, 00 € à titre de dommages- intérêts pour retenue abusive - 50, 00 € à titre de dommages- intérêts pour non- information sur repos compensateurs - 2. 291, 65 € à titre de pause et les congés payés afférents - 218, 70 € à titre d' heures supplémentaires pour 1999 et les congés payés afférents - 2. 508, 17 € à titre des heures de nuit - 1. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose que : - sur les congés payés : il convient de réintégrer dans l' assiette de leur calcul les heures de nuit, le repos compensateur, le temps de pause, les heures supplémentaires et la prime d' ancienneté. - sur les sommes dues au titre du temps de pause, du repos compensateur, des heures de nuit et des heures supplémentaires : la S. A. CHAPEL n' a pas produit le pointage des heures effectuées. - sur les heures de nuit : il répond aux critères du " statut du travailleur de nuit " : travail entre 21 h. 00 et 6 h. 00. La majoration est due. **** La S. A. CHAPEL demande de constater la péremption de l' instance, subsidiairement de confirmer le jugement. Elle sollicite 800 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que : - l' article 386 du Code de Procédure Civile dispose que l' instance est périmée lorsqu' aucune des parties n' accomplit de diligences pendant deux ans. Monsieur X... a formé appel le 12 juillet 2004 et n' a conclu que le 3 août 2007. L' arrêt du 15 février 2006 prononçant la radiation n' a pas interrompu le délai de péremption, n' étant pas une diligence. - sur les congés payés 2001- 2002 : elle applique la règle du maintien du salaire- non la règle du 1 / 10ème- dans un souci d' équité à l' égard des salariés (une centaine). Toutefois, Monsieur X... a été défavorisé : il lui est du 109, 72 € à titre de rappel. - sur les congés payés 98- 99, 99- 00, 00- 01 : elle a effectué une régularisation. Monsieur X... a perçu 672, 01 € e n trop. - sur le repos compensateur : le calcul de l' appelant est faux puisqu' il le fait débuter à la 1ère heure supplémentaire. La loi du 17 janvier 2003 dispose que le repos compensateur dans les entreprises de plus de 20 salariés est égal à 50 % du temps accompli au- delà de 41 heures par semaines. - sur les heures de nuit : le salarié ne répond pas aux critères de l' article 213- 2 du Code du Travail : travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période nocturne (21 h.- 6h.) ou accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs 270 h. de travail de nuit. Les salariés effectuent les horaires suivants : 4 h.- 12 h. ou 12 h.- 20 h., soit 2 heures de nuit seulement. - sur les temps de pause : l' article L 212- 4 du Code du Travail n' assimile le temps de pause à du travail effectif que si le salarié est obligé de se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L' accord d' entreprise du 14 février 2000 prévoit de 1o) déduire du temps de travail 20 minutes de pause quotidienne, l' horaire hebdomadaire de travail étant ramené de 39 h. à 37 h. 20 2o) de rémunérer les heures de 35 h. à 37 h. 20 comme heures supplémentaires à 10 %. - sur les heures supplémentaires : l' appelant n' a pas étayé sa demande. MOTIFS DE L' ARRET : I Sur la péremption d' instance : L' article R 516- 3 du Code du Travail dispose que l' instance n' est périmée que lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l' article 396 du Code Procédure Civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 15 février 2006 n' a pas expressément prescrit de diligences à l' une ou l' autre des parties mais s' est borné à constater que l' appelant n' avait pas conclu. L' instance n' est pas atteinte par la péremption. II Sur le fond : 1o) Sur le temps de pause, les repos compensateurs, les heures de nuit et les heures supplémentaires : ao) Sur le temps de pause : Cette demande n' est pas fondée, le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif. L' article L. 212- 4 du Code de Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l' employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s' ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail ils peuvent faire l' objet d' une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle... " L' accord d' entreprise signé le 14 février 200 prévoit : de déduire du temps de travail les 20 minutes de pause journalière, l' horaire hebdomadaire de travail était ainsi ramené de 39 h. à 37 h. 20 de rémunérer les heures de 35 h. à 37 h. 20 comme des heures supplémentaires à 10 %.. Monsieur X... ne justifie pas de sa demande. Le fait de ne pouvoir sortir de l' entreprise pendant le temps de pause est indifférent, le seul critère posé par l' article L 212- 4 du code du Travail était de pouvoir vaquer à ses occupations ou non. Cette demande n' est pas fondée. bo) Sur les repos compensateurs : Monsieur X... a abandonné ce chef de demande. co) Sur les heures de nuit : Est travailleur de nuit, en application de l' article 213- 2 du Code du Travail, le travailleur qui ou- accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période nocturne (21 h. à 6 h.) ou- accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, 270 h. de travail de nuit. Les salariés de la S. A. CHAPEL travaillent en équipe de 4 h. à 12 h. ou de 12 h. à 20 h.. L' article 20 de la Convention Collective de la Métallurgie applicable ne prévoit de majoration des heures de nuit que pour celles effectuées à titre exceptionnel, en semaine et excédant des horaires journaliers de travail et compris entre 22 h. et 6 heures. Cette demande n' est pas fondée. do) Sur les heures supplémentaires : Monsieur X... ne produit aucun élément propre à étayer sa demande, de sorte qu' il ne peut qu' être débouté. 2o) Sur les congés payés : Monsieur X... prétend que divers sommes doivent être réintégrées dans l' assiette de calcul des congés payés 2001- 2002, heures de nuit, repos compensateurs, temps de pause, prime d' ancienneté. Ainsi qu' exposé précédemment, les demandes de Monsieur X... au titre des heures de nuit et temps de pause ont été écartées. La demande faite au titre des repos compensateurs a été abandonnée par Monsieur X.... La prime d' ancienneté a été intégrée dans l' assiette de calcul des congés payés. En tout état de cause, et bien que l' appelant ne les cite pas dans ses conclusions, les primes exceptionnelles, les primes de fin d' année et celles de vacances ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l' indemnité de congés payés, s' agissant de primes annuelles allouées globalement pour l' année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés. Ces primes ne sont pas affectées par la prise des congés. Toutefois, la Société CHAPEL reconnaît avoir appliqué la règle du maintien du salaire alors que la règle du 1 / 10ème de salaires bruts était plus favorable. Il est dû à Monsieur X... 109, 72 €. Le jugement sera confirmé. 3o) Sur la retenue de 313 € : La Société CHAPEL a effectué une retenue de 313 € sur le salaire de Monsieur X... en septembre 2001, à la suite d' une régularisation au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00 et 00 / 01. En application des articles 1235 et 1376 du Code Civil, les sommes indûment versées peuvent être réclamées par la partie qui a procédé au versement, en respectant les limites de la portion saisissable du salaire et à la condition que le paiement ait été fait à la suite d' une erreur. En l' espèce, les conditions de la répétition de l' indu sont réunies. Le jugement sera confirmé. 4o) Sur la demande reconventionnelle de la Société CHAPEL : La Société CHAPEL justifie avoir versé à Monsieur X... en trop, au titre des congés payés 98 / 99, 99 / 00, et 00 / 01 : 165, 51 €, 236, 22 € et 583, 28 € soit un total de 985, 01 €. Monsieur X... reste devoir 985, 01 €- 313, 00 € = 672, 01 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. **** Aucune considération d' équité ne commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. **** PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Dit l' instance son atteinte par la prescription. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-04-02 | Jurisprudence Berlioz