Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WX
Minute n° JG24/227
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (85), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A. AXA ASSURANCES, représentée par son agent général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant nouveau contrat en date du 26/02/2014, Monsieur [D] [P] a souscrit un contrat d'assurance pour son habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 5], auprès de la société AXA France IARD.
Le 19 février 2021, Monsieur [D] [P] a été victime d’un vol par effraction à son domicile.
Monsieur [P] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 21 février 2021 pour vol par effraction dans un local d’habitation et la déclaration du sinistre a été effectuée le 23 février 2021 par lettre recommandée avec avisde réception a son assureur.
Le 22 mars 2021, une expertise amiable était organisée.
Par lettre recommandée dont AXA Assurances a accusé réception le 27/07/2021, Monsieur [P] a sollicité une indemnisation à hauteur de 22.907,90 Euros.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, Monsieur [D] [P] a donné assignation à la SA AXA ASSURANCES en paiement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
1/ JUGER son action recevable et bien fondée ;
2/ CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 22.907,90 euros au titre de l'indemnisation des pertes qu'il a subies ;
3/ En tout état de cause,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle sinon du retard dans l'exécution, pour le préjudice à la fois matériel et moral qu'il a subi en raison de la privation de jouissance de son matériel professionnel et personnel ;
4/ A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société AXA FRANCE IARD de lui présenter une offre d’indemnisation conforme aux dispositions contractuelles ;
5/ CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer, outre sa condamnation aux entiers dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient que :
-le montant de l'indemnisation revendiquée par M. [P] est aujourd’hui de 22.907,90 €, déduction faite de la franchise de 169 €, étant rappelé que M. [P] a réglé la somme de 1.274,90 € le 04.01.2021 à l'entreprise GRANDIERE (menuiserie) pour la réparation des dégradations, montant à ce jour non remboursé par AXA ;
-le chiffrage des objets dérobés doit être fait en application des conditions particulières et non des conditions générales ;
-selon l’adage classique, les lois spéciales dérogent aux lois générales ;
-les conditions particulières du contrat souscrit par M. [P] prévoient pour le contenu assuré un montant de 20.000 €, actualisé au premier semestre 2021 par indexation sur l’indice FFB au montant de 21.802 €, une indemnisation à neuf pour les appareils son et image, une indemnisation à neuf pour les autres biens mobiliers et ce, sans limitation d'âge, couverts par le contrat et en cas de dommages non réparables une indemnisation calculée sur la base d’un bien neuf au jour du sinistre, de nature, de qualité et de performances identiques (La garantie du materiel professionnelle à hauteur de 15 fois l’indice FFB) ;
-Monsieur [P] a établi la liste des biens qui lui ont été dérobés et a justifié pour presque chacun d'eux de son existence et de sa possession;
-La production par l’assureur d’un chiffrage des dommages qui contrevient aux dspositions contractuelles équivaut bien à l'absence d'evaluation, ce qui constitue indéniablement une inexécution contractuelle sinon un retard d'exécution ;
-Il n’a pas été destinataire du courrier recommandé invoqué par AXA en réponse au courrier de son conseil ;
-les conditions particulières fixent les garanties consenties a M. [P], elles doivent être lues à la lumière des conditions générales des lors que ces dernières ne sont pas inconciliables avec les premières ;
-la SA AXA FRANCE IARD, dès lors qu'elle n’a pas repondu aux insistantes réclamations de son assuré et laisse le dossier en l'etat d’un projet d'indemnisation, a manqué à son obligation contractuelle d'oeuvrer pour faire en sorte que l’expertise soit terminée dans le delai de 3 mois prévu page 62 des conditions générales ;
-Il semble donc bien difficile de ne pas admettre l'existence d'une contrariété entre les conditions particulières qui stipulent pour les biens autres que les appareils électroménagers, image et son une indemnisation à neuf sans limite d'age et les conditions générales qui limitent l'indemnisation au prix d'achat du bien lorsqu'il a moins de 2 ans et à la valeur de remplacement du bien vétusté déduite lorsqu'il a plus de 2 ans;
-il est manifeste que le chiffrage effectué par l'expert Elex ne correspond pas, pour les biens autres que les appareils électroménagers, image etson, à l'indemnisation à neuf, sans limite d’age, inscrite dans les conditionsparticulières du contrat ;
-M. [P] a été privé de longs mois de son matériel professionnel, un matériel onéreux qu'il reconstitue peu à peu ;
-il a été mis en difficulté pour poursuivre les travaux de rénovation d'un bien acquis en 2021, n'a pu reporter l’achat de certains outils et a donc assumé nombre de frais imprévus ;
-M. [P] a consacré un temps important à cette affaire sans même recueillirl’attention de son cocontractant.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
-DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de la société AXA France IARD,
-JUGER que l’indemnisation de M. [D] [P] au titre du sinistre vol du 19/02/2021 sera limitée à la somme de 9 911,80 euros, franchise contractuelle déduite, en valeur à neuf, dont :
- 8 773,07 euros d’indemnité immédiate, de laquelle est déduite la franchise de 169 euros,
- et un différé de 1 307,73 euros,
-DEBOUTER M. [D] [P] pour le surplus, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
-CONDAMNER M. [D] [P] au paiement à son égard de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
-ECARTER l’exécution provisoire de droit, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La défenderesse expose notamment que :
-ce n’est que dans l’éventualité où les conditions particulières sont inconciliables avec les conditions générales, qu’elles priment celles-ci ;
-le chiffrage du contenu s’élève à la somme totale de 10 080,80 euros, en valeur à neuf, dont 8773,07 euros d’indemnité immédiate, de laquelle doit être déduite la franchise de 169 euros, et un différé de 1307,73 euros sur facture, Soit 8 604,07 euros d’indemnité immédiate;
-M. [P] a déclaré son sinistre le 23 février 2021;
-le 28 mars 2021, l’expert lui adressait un mail pour réclamer des pièces complémentaires pour compléter l’état descriptif des biens ;
-le rapport d’expertise était déposé le 7 avril 2021 ;
-le rapport d’expertise a donc été déposé moins de 3 mois après la déclaration de sinistre et n’a pu aboutir aux indemnisations espérées par M. [P] seulement en raison de l’absence d’éléments justificatifs suffisants ;
-l’option rééquipement à neuf a été appliquée sur les biens dont il a été justifié de l’existence et de la valeur ;
-en revanche, d’une part, le remplacement de la valeur à neuf ne signifie pas une indemnisation à hauteur du prix d’achat initial mais l’indemnisation de la valeur d’usage du bien augmentée d’un coefficient de vétusté, l’indemnisation ne sera donc jamais égale à la valeur du bien acheté initialement ;
-D’autre part, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, le règlement en valeur à neuf ne peut être fait que si l’assuré procède au remplacement du bien ;
-La garantie ne fonctionne que sur les biens justifiés en existence, valeur et appartenance ;
-Il résulte donc des conditions générales que pour bénéficier d’une garantie sur la valeur à neuf du bien, il faut justifier :
D’une part, de l’existence du bien et de sa possession avec sa valeur d’achat ;
D’autre part, de l’existence du bien, de la possession et de la valeur d’achat du bien acquis en remplacement ;
-C’est donc à bon droit que l’expert a appliqué un taux de vétusté sur les biens dont il n’était pas justifié du remplacement ;
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-s’agissant de la baie vitrée endommagée il résulte des stipulations des conditions générales que le bien vandalisé est indemnisé à hauteur de la « valeur de remplacement du bien en valeur à neuf au jour du sinistre sans déduction de la vétusté si le taux n’excède pas 25 % » ;
-Par conséquent, l’indemnisation est en l’espèce égale à la valeur d’usage du bien, vétusté déduite (956,18 €) et après application d’un complément d’indemnisation égal au coefficient de vétusté plafonné à 25 % (318,73 €), soit la somme totale de 1 274,90 €;
-M. [P] a la charge de la preuve, de la propriété et de la possession du contenu revendiqué, afin de bénéficier de l’indemnisation de son assureur, dans les limites du contrat ;
-Le listing produit en pièce 14 ne contient aucun élément au support de la propriété et de la possession du contenu revendiqué au-delà de la somme de 10 080,8 euros, en valeur à neuf, qu’AXA France IARD indemnise en exécution des termes du contrat d’assurance ;
-Ce contenu revendiqué n’était pas identifiable pour AXA France IARD dans le cadre des opérations d’expertise amiable, et ne l’est pas davantage par le Tribunal en l’état.
-AXA a proposé une indemnisation conforme aux stipulations des conditions générales et particulières ;
-M. [P], comme pour l’indemnisation qu’il réclame, ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le demandeur sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 22 907, 90 euros au titre de l’indemnisation des pertes subies.
La société AXA soutient que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 9 911,80 euros, franchise contractuelle déduite dont : 8 773,07 euros d’indemnité immédiate, de laquelle est déduite la franchise de 169 euros, et un différé de 1 307,73 euros.
A titre préliminaire, si le demandeur soutient qu’AXA aurait manqué à son obligation contractuelle d’oeuvrer pour faire en sorte que l’expertise soit terminée dans le délai de 3 mois, il y a lieu de constater que M. [P] a déclaré son sinistre le 23 février 2021, que dès le 28 mars 2021, l’expert lui adressait un mail pour réclamer des pièces complémentaires pour compléter l’état descriptif des biens et que le rapport d’expertise était déposé le 7 avril 2021 soit moins de trois mois après la déclaration de sinistre. Il y a ainsi lieu de constater qu’AXA a manifestement respecté le délai de 3 mois visé dans les conditions générales.
Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où celles-ci sont inconciliables avec elles.
En l’espèce, les conditions particulières stipulent que :
« Le contenu de votre habitation est de 20 000 €
[…]
Pour les garanties Dégâts des eaux, Vol et vandalisme, votre contenu est couvert à concurrence de 20 000 €, dont 2 000 € au titre des objets de valeur. »
« Vous bénéficiez de l'indemnisation à neuf pour vos appareils son et image, informatiques et électroménagers et ce, sans limite d’âge, ou de l'intervention de notre Réseau Entreprise Services pour les faire réparer ou remplacer s’ils sont irréparables, suite à un dommage garanti.
Vous bénéficiez également de l'indemnisation à neuf pour les autres biens mobiliers et ce, sans limite d'âge, (à l'exception des objets de valeur) couverts par ce contrat.
En cas de dommages non réparables, l'indemnisation est calculée sur la base du coût d'un bien neuf au jour du sinistre, de nature, qualité et performances identiques.
Toutefois, les appareils de plus de 10 ans d'âge non pris en charge au titre de l'option « dommages aux appareils électriques » demeurent exclus. »
Une franchise d’un montant de 169 euros est en outre stipulée en page 2/4 des conditions particulières, laquelle devra donc être appliquée.
S’agissant des conditions générales, il est distingué à la page 61 les appareils, électroménagers, images et sons de moins de 5 ans dont la garantie vol est indemnisée à la valeur à neuf , les appareils, électroménagers, images et sons de plus de 5 ans dont la garantie vol est indemnisée à la valeur de remplacement du bien vétusté déduite et les autres biens dont la garantie vol est indemnisée pour les biens de moins de 2 ans à hauteur du prix d’achat du bien, et pour ceux de plus de 2 ans à hauteur de la valeur de remplacement du bien vétusté déduite.
Dès lors que les conditions particulières prévoient une garantie à neuf sans limite d’âge, il y a lieu d’appliquer cette garantie à neuf sans différencier l’âge du bien.
Les conditions générales stipulent également que si vous ne procédez pas à la réparation ou au remplacement du bien, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement du bien au jour du sinistre vétusté déduite. Cette clause n’étant pas inconciliable avec les clauses particulières, elle s’applique et il y a ainsi lieu de considérer qu’en l’absence de réparation ou de remplacement du bien, l’indemnité sera égale à la valeur de remplacement du bien au jour du sinistre vétusté déduite.
De même aux termes des conditions générales, il est stipulé « l’assuré devra par ailleurs fournir à l’assureur les pièces justificatives suivantes, ainsi que l’appareil endommagé le cas échéant :
Dans tous les cas :
Une déclaration sur l’honneur relatant les circonstances exactes du sinistre,
La facture originale d’achat de l’appareil garanti »
« Pour toutes les garanties, il vous appartient de prouver l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés. Pour la garantie vol, vous devez justifier de l’existence et de la possession du bien.
Votre faculté à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre. »
Cette clause n’étant pas inconciliable avec les conditions particulières mais seulement complétive, il y a lieu de l’appliquer.
Ainsi en l’espèce, il y a lieu afin d’obtenir une indemnisation à valeur à neuf de démontrer l’existence du bien, sa possession et de démontrer que l’objet a fait l’objet d’un remplacement.
A défaut de justifier du remplacement de l’objet, c’est la valeur d’usage qui s’applique correspondant à la valeur de remplacement au jour du sinistre déduction faite de la vétusté.
Il convient de rappeler qu’aux termes des conditions générales la valeur à neuf est l’indemnisation de la valeur d’usage du bien augmentée d’un coefficient de vétusté.
Aux termes des conditions générales, il est stipulé que “pour toutes les garanties, il vous appartient de prouver l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés. Pour la garantie vol, vous devez justifier de l’existence et de la possession du bien”.
Force est de constater que si le demandeur produit en pièces numéro 14 et 17 un tableau comportant la liste détaillée des biens volés, ce tableau ne saurait constituer une preuve de la possession et de la propriété de ces biens.
Cependant, la société AXA n’est pas fondée à appliquer un taux de 50 % pour la débroussailleuse (objet numéro 11) et pour la tronçonneuse (objet 14) alors même qu’il est indiqué sur le décompte de l’expert qu’il est produit une attestation de vente occasion entre particuliers et la CNI des vendeurs. Ainsi, ces objets devront être indemnisés respectivement à hauteur de 600 euros et 189 euros.
De plus, elle n’est pas fondée à appliquer un taux de 50 % pour les objets numéro 17(appareil photo numérique), 18 (numéroté par erreur 17: carte mémoire SD) 21 (objectif photo NIKON) et 24 (émetteur SKYPORT) alors qu’il est stipulé qu’il est produit la copie de la facture du vendeur ainsi la copie de la CNI s’agissant de Madame [J]. Ces objets seront ainsi respectivement indemnisés à hauteur de 500 euros, 450 euros et 150 euros.
De même, c’est à juste titre que le demandeur souligne l’incohérence dans l’appréciation en existence et valeur des objets alors que les justificatifs produits sont identiques. A ce titre, s’agissant de l’appareil photo numérique (numéro 16), il n’est pas appliqué de taux de prise en charge de 50 % contrairement aux biens numérotés 19, 20 et 33.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que c’est à tort qu’un taux de prise en charge de 50 % ait été appliqué aux objets 19, 20 et 33. Ainsi, le bien numéroté 19, objectif photo NIKON sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros au lieu de 500 euros, le bien numéroté 20 : le doubleur DE FOCALE sera indemnisé à hauteur de 200 euros au lieu de 100 euros et le bien numéroté 33, MACOBOOK PRO sera indemnisé à hauteur de 809,70 euros au lieu de 404,85 euros.
S’agissant des autres biens dont le taux de 50 % a été appliqué, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, et que Monsieur [P] conteste le chiffrage de l’assureur, il ne produit pas aux débats les justificatifs de la possession et la propriété de ces biens.
Il n’y a ainsi pas lieu de remettre en cause pour le surplus le tableau établi par l’expert et en conséquence, le demandeur ne peut contester l’application du taux de prise en charge de 50 %.
Si le demandeur conteste l’application d’un taux de vétusté de 10 % s’agissant de biens acquis il y a moins d’une année ou l’application d’un taux de vétusté de 20, 30, 50 ou 70 %, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des conditions particulières, la valeur à neuf ne correspond pas au prix d’achat initial mais à la valeur d’usage du bien augmentée d’un coefficient de vétusté. C’est ainsi qu’à juste titre par exemple l’assureur a appliqué un taux de vétusté de 10 % au nettoyeur haute pression KARCHER acquis le 17 mars 2020.
Si la société AXA a proposé une indemnisation s’agissant du vol à hauteur de 8 805,90 euros avant déduction de la franchise (soit 10 080,80 euros -1 274,90), il y a lieu de condamner la société AXA aux sommes supplémentaires de :
s’agissant de l’objet 11 : 300 euros (600 - 300 euros)
s’agissant de l’objet 14 : 94,50 euros (189 - 94,50)
s’agissant de l’objet 17 : 250 euros (500 -250)
s’agissant de l’objet 18 (numéroté par erreur 17) : 22,35 euros (44,70 - 22,35)
s’agissant de l’objet 19 : 500 euros (1 000 - 500)
s’agissant de l’objet 20 : 100 euros (200 -100)
s’agissant de l’objet 21 : 225 euros (450 -225)
s’agissant de l’objet 24 : 75 euros (150 -75)
s’agissant de l’objet 33 : 404,85 (809,70 - 404,85)
Soit : 1 971,7 euros
Ainsi, la société AXA sera condamnée à la somme de 10 777,60 euros
(8 805,90 euros + 1 971,7 euros) au titre de la garantie vol.
S’agissant du vandalisme, aux termes des conditions générales, un bien vandalisé est indemnisé à hauteur de la « valeur de remplacement du bien en valeur à neuf au jour du sinistre sans déduction de la vétusté si le taux n’excède pas 25 %. ».
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la somme de 1 274,90 euros correspondant au prix de la porte vitrée vandalisée. La société AXA consent à l’indemnisation à hauteur de cette somme en considérant que l’indemnisation est égale à la valeur d’usage du bien, vétusté déduite soit 956,18 euros outre application d’un complément d’indemnisation égal au coefficient de vétusté plafonné à 25 % soit 318,73 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société AXA à payer la somme de
1 274,90 euros au titre de la garantie vandalisme.
Dans ces conditions, la société AXA sera condamnée à la somme totale de 11 883,50 euros après déduction de la franchise de 169 euros
(10 777,60 euros + 1 274,90 euros - 169 euros).
La demande principale ayant été accueillie partiellement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WX
Si le demandeur évoque les intérêts légaux à compter du 3 juin 2021 dans le corps de ces écritures, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif qui seul lie le tribunal de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur sollicite la condamnation de la société AXA à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences des inexécutions contractuelles ou du retard dans l’exécution.
Or, il convient de rappeler que la société AXA a été diligente en ce que M. [P] a déclaré son sinistre le 23 février 2021, que dès le 28 mars 2021, l’expert lui adressait un mail pour réclamer des pièces complémentaires pour compléter l’état descriptif des biens et que le rapport d’expertise était déposé le 7 avril 2021 soit moins de trois mois après la déclaration de sinistre.
S’il n’est pas justifié par la société AXA FRANCE IARD de l’envoi effectif du courrier du 28/07/2021 contenant indemnisation à Monsieur [P], les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir le préjudice subi par le demandeur.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société AXA perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer au demandeur la somme de 1 700 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit. La défenderesse ne justifiant pas de motif de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Condamne la société AXA IARD à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 11 883,50 euros après déduction de la franchise de 169 euros à titre d’indemnisation pour le sinistre du 19 février 2021 ;
Déboute Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AXA IARD à payer à la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA IARD aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,