Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-44.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.576
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié 98, Esconac, domaine de la Palanquette à Cambes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Socoran Carrefour, dont le siège social est route de Rochefort à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Socoran Carrefour, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Socoran carrefour en qualité de chef de rayon, a été licencié le 17 juin 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond sont tenus par les motifs de la lettre de licenciement ;
qu'ainsi, en déclarant le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, que la gestion de M. X... avait mis en péril l'équilibre financier du rayon épicerie, motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que, les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est substituée à l'employeur pour retenir que l'absence rejetée et importante de fragilité dans la gestion des marges du rayon épicerie avait eu pour conséquence de mettre en péril l'équilibre financier dudit rayon, conséquence non invoquée par l'employeur, a derechef violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a régulièrement bénéficié de promotions internes ;
que les faits reprochés s'étaient déroulés sur une très courte période de deux mois et que tous les autres griefs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement n'étaient pas fondés ;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû déduire de ses constatations, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'à défaut elle a violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, les juges du fond, qui ont estimé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement étaient établis, ont exerçé le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Socoran Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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