Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-17.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.867

Date de décision :

18 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, et R. 5422-9, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à deux contraintes décernées, les 31 octobre 2006 et 15 mai 2007, en vue du recouvrement de contributions au régime d'assurance chômage, par l'Assedic de la région de la Martinique, aux droits de laquelle vient Pôle emploi service ; Attendu que pour rejeter ces oppositions et valider les contraintes, l'arrêt retient notamment que la contestation de M. X... ne porte pas sur le principe ni sur le montant des cotisations réclamées, mais sur la forme de la procédure de recouvrement, que l'intéressé fait valoir que Pôle emploi produit un document informatique intitulé visualisation des mises en demeure, sans justifier de leur envoi effectif, mais qu'il ne démontre pas que l'irrégularité invoquée lui cause un grief de nature à entraîner la nullité pour vice de forme des actes de procédure concernés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par Pôle emploi service n'est pas de nature contentieuse, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Pôle emploi service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les oppositions formées par Monsieur Alain X... contre la contrainte n° 001241414522-21 du 31 octobre 2006 signifiée le 22 janvier 2007 pour un montant de 1 232 ¿ et contre la contrainte n° 0012414145 1-23 du 15 mai 2007 signifiée le 1er août 2007 pour un montant de 3 073,19 ¿, d'AVOIR validé ces deux contraintes et d'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer 4 305,19 ¿ à POLE EMPLOI SERVICE au titre des cotisations impayées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la mise en demeure, qui suivant les dispositions de l'article L.351-6 du code du travail doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant toute action ou poursuite en recouvrement des contributions au régime d'assurance chômage, a pour objectif de permettre à l'intéressé de régulariser sa situation envers l'organisme gestionnaire, en lui donnant connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au cas particulier, la contestation de M. X... ne porte pas sur le principe ni sur le montant des cotisations réclamées, mais sur la forme de la procédure de recouvrement, faisant valoir à ce titre que l'institution Pôle emploi produit un document informatique intitulé "visualisation" des mises en demeure, sans justifier de leur envoi effectif ; mais qu'il ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité invoquée de nature à entraîner la nullité pour vice de forme des actes de procédure concernés ; que les contraintes des 31 octobre 1996 et 15 mai 2007 régulièrement signifiées les 22 janvier et 1er août 2007 contiennent les références des mises en demeure adressées, le montant des cotisations exigibles s'élevant respectivement à 1 232 et 3 073,19 ¿ ainsi que les périodes mises en recouvrement au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2006. Le détail de chaque période lui a en outre été adressé par lettre du. 3 décembre 2007 contenant la situation de son compte pour les exercices 2006 et 2007 ; que dès lors, le cotisant qui a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qui ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ne peut se soustraire au paiement réclamé » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' : « il résulte des éléments versés aux débats que l'Assedic de la Région Martinique a délivré deux contraintes pour cotisations impayées à Monsieur X... les 31 octobre 2006 et 15 mai 2007 pour un montant respectif de 1 232 ¿ et 3 073,19 ¿ ; que le défendeur se borne à soutenir que faute de mise en demeure, les contraintes qui lui ont été délivrées doivent être annulées ; mais que l'Assedic de la Région Martinique verse aux débats un relevé informatique intitulé "visualisation MED" d'où il résulte qu'une mise en demeure a été adressée au défendeur mentionnant le récapitulatif des sommes dues, soit les contributions, les cotisations FNGS, les majorations de retard, le modèle de la mise en demeure, le retour : "AR retourné" ; qu'il était également précisé la période pour laquelle le paiement était demandé ; que la preuve qu'une mise en demeure a bien été adressée à Monsieur X... est donc suffisamment rapportée par les ASSEDICS ; qu'il incombe, dès lors, à Monsieur X..., opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que l'acte de contrainte adressé à Monsieur X... mentionnait le montant des cotisations dues, la période à laquelle elle se rapportait, la nature et l'objet de chacune des réclamations ainsi que les textes réglementaires applicables ; que le débiteur était ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il y a lieu, dès lors, de valider la contrainte n° 001241414522-21 du 31 octobre 2006 signifiée le 22 janvier 2007 et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 1 232 ¿ au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2006, et la contrainte n° 0012414145 1-23 du 15 mai 2007 signifiée le 1er août 2007 et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 3 073,19 ¿ au titre des cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres 2006 » ; ALORS 1°) QUE : la mise en demeure préalable prévue par l'ancien article L. 351-6 (devenu L. 5422-15 et R. 5422-9) du code du travail qui, à la différence de la contrainte n'est pas un acte de procédure, est imposée à peine de nullité sans que l'employeur ait à justifier d'un grief ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer le montant des contraintes litigieuses au prétexte qu'il contestait l'envoi de la mise en demeure préalable sans justifier du grief que cette irrégularité lui causait de nature à justifier l'annulation pour vice de forme des actes de procédure concernés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susmentionné et, par fausse application, l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : l'organisme de recouvrement doit effectuer la mise en demeure préalable prévue par l'ancien article L. 351-6 (devenu L. 5422-15 et R. 5422-9) du code du travail par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur ; qu'il ne saurait prouver avoir accompli son obligation en produisant, au lieu de l'avis de réception signé, un document confectionné par lui où il affirme avoir envoyé la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susmentionné, ensemble l'article 1315 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz