Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socamel Decantes d'Allivet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège et la direction du contentieux sont ...,
2°/ de la société Auxifip, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Laurence Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée EML maintenance,
4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EML maintenance, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socamel Decantes d'Allivet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME et de la société Auxifip, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Socamel Decantes d'Allivet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises du prix d'un matériel de cuisine qu'elle avait vendu à la société EML ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socamel Decantes d'Allivet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME et de la société Auxifip ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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