Texte intégral
ARRET N°280
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPV7
[U]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPV7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saintes.
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 ( Romanie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001014 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 1er octobre 2015, Monsieur [V] [U] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS (la banque) un compte professionnel n°101525/66 comprenant une facilité de caisse à hauteur de 1.550 €.
Se prévalant d'un solde débiteur permanent excédant cette facilité de caisse à partir du mois de janvier 2019, venant notamment s'établir à la somme de 32.914,39€ le 31 mai 2020, la banque a informé M. [U], par courrier du 18 juin 2020, qu'elle mettait un terme à l'autorisation de découvert et l'a invité à régulariser la position du compte au plus tard le 20 août 2020.
Par courrier du 21 août 2020, la banque a notifié à M. [U] la clôture du compte au terme d'un délai de préavis expirant le 21 septembre 2020, et l'a invité à en rembourser le solde débiteur.
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la banque a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Saintes en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 34.448,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, représentant le solde débiteur du compte professionnel ouvert par ce dernier auprès de son établissement ; outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a :
-condamné M. [U] à payer à la banque la somme de 34.448,76 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte professionnel n°101525/66,
-condamné M. [U] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 07 mars 2022, M. [U] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 11 avril 2023, M. [U] sollicite de la cour de :
- Prononcer le report de la clôture au jour de l'audience ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sainte en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 34.448,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro n°101525/66, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Statuer ce que de droit sur la créance alléguée par la BNP PARIBAS, sur le principe et le montant de laquelle Monsieur [U] s'en rapporte à justice ;
- Si la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [U], ordonner le report du paiement des sommes mises à sa charge, qui ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article 1343-5 du Code civil,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 05 septembre 2022, la BNP PARIBAS sollicite de la cour de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de BNP PARIBAS annexé aux présentes conclusions par application des dispositions de l'article 954du Code de procédure civile.
- Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en toutes ses dispositions,
- Condamner en conséquence Monsieur [V] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 34.448,76 € outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre BNP PARIBAS,
- Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 04 avril 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 mai 2023. A cette audience, il a été procédé au rabat de l'ordonnance de clôture et l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle clôture. Puis, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe que les parties s'accordent sur la situation de M. [U] qui a suivi deux des trois formations lui permettant d'exercer la profession de chirurgien-dentiste et l'existence d'une dette envers la BNP PARIBAS d'un montant de 34.448,76 € au titre du compte professionnel n°101525/66.
2. Seules demeurent des incertitudes sur la possibilité pour M. [U] de régler cette somme en obtenant un délai de paiement de 24 mois comme il le sollicite.
3. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
4. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
5. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
6. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
7. La cour relève que M. [U], justifie de perspectives particulières de remboursement de la dette dans les deux ans à venir dès lors qu'il produit un contrat de travail à effet du 20 février 2023 et les deux premières fiches de paie de son employeur, la Mutualité Française de la Charente.
8. Il est à noter, par ailleurs, qu'il a déjà suivi deux des formations les 16 février 2022 et le 07 juin 2022 sur les trois préconisés par le Conseil Régional de l'Ordre des chirurgiens-dentiste afin de se conformer aux termes de l'expertise de ses compétences professionnelles datée du 27 novembre 2021, de sorte qu'il mérite l'aide sollicitée.
9. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de report sans réformer la décision entreprise.
Sur les autres demandes
10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes daté du 12 novembre 2021,
Y ajoutant,
Accorde à Monsieur [V] [U] un report du paiement de sa dette, fixée à la somme de 34.448,76 €, de deux années à compter de la date de signification du présent arrêt,
Rappelle que les pénalités et majorations de retard cessent d'être dues pendant la période de délai conformément à l'article 1343-5, alinéa 4 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Rappelle que pendant le cours du délai, toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette sont suspendues conformément au même texte,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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