Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Charente maritime),
2°) Mlle Anne-Marie A..., demeurant à Rancanne par Saint-Quentin de Rancanne, Pons (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu, le 6 mai 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°) de M. Gilbert X..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
2°) de la compagnie d'assurances SAINT-PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY, dont le siège social est à Saint-Paul, Minnesota (USA), prise en la personne de son directeur général en France sis au siège social, direction ...,
3°) de la société VOILOCEAN, dont le siège social est ... (Charente maritime), en liquidation des biens, prise en la personne de son liquidateur M. Pierre Y..., demeurant Lafont de Saint-Augustin, Les Mathes (Charente maritime),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et de Mlle A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Saint-Paul Fire and Marine Insurance Company, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Voilocéan, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve à elle soumis, retient qu'il n'est pas établi que le choc subi par le voilier le 6 avril 1980 soit celui qui a été à l'origine de la cassure de la quille, dès lors que, postérieurement à la mise en possession des acquéreurs, le navire est sorti en mer à plusieurs reprises, dirigé soit par ces derniers, soit par des locataires ; qu'ainsi, le moyen, en ce qu'il reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'accident du 6 avril 1980 avait pu constituer la cause prépondérante du dommage, manque en fait ;
qu'ensuite, M. Z... et Mlle A... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que l'accident du 6 avril 1980 constituait, en lui-même, un vice caché de la chose justifiant une réduction du prix, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors qu'elle estimait que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'était pas démontrée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mlle A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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