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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.189

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel X..., 2 ) M. Jean-François D..., 3 ) M. C... Hardat, désignés en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL-MCA, 4 ) M. Jacques Y..., désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat libre CSL, tous quatre domiciliés MCA, avenue André Chausson à Maubeuge (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Maubeuge (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), 2 ) le syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, M. B..., domicilié ... (Nord), 3 ) le Syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal, M. Claude Z..., domicilié ... (Nord), 4 ) le Syndicat FO, pris en la personne de son représentant légal ... (Nord), 5 ) le syndicat CFTC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ... (Nord), 6 ) le syndicat CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., M. D..., M. A..., M. Y..., ès-qualités, celles de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la MCA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 12 mars 1993) d'avoir annulé la désignation, courant janvier 1993, par le syndicat CSL des délégués syndicaux et du représentant syndical au comité d'entreprise au sein de la société Maubeuge construction automobile au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans cette entreprise, alors, selon le moyen, que le critère des effectifs doit s'apprécier relativement aux effectifs des autres syndicats représentatifs dans l'entreprise de sorte que le Tribunal, pour apprécier le critère des effectifs ne pouvait se borner à comparer purement et simplement les effectifs du syndicat avec l'effectif total de l'entreprise ; que de même il ne pouvait écarter le critère d'ancienneté en raison de sa création remontant à 6 mois, une telle antériorité n'étant pas, en tant que telle, insuffisante et pouvant être compensée par l'expérience des membres du syndicat laquelle était expressément revendiquée par le syndicat dont les conclusions laissées sans réponse faisaient valoir que son expérience résulte, d'une part, de son rattachement à la confédération CSL, d'autre part, du fait que les délégués désignés ont eu, par le passé et depuis fort longtemps des responsabilités syndicales et ont été titulaires de mandats sous l'étiquette CFDT ; que le Tribunal ne pouvait, non plus, dénier le critère de l'expérience en se bornant à une simple référence à la diffusion de tracts dont il ne constate ni l'objet ni l'importance et alors que cette activité syndicale déterminait l'influence et l'activité du syndicat, critères qu'il a omis de prendre en considération alors qu'ils étaient justifiés par les conclusions qui invoquaient une activité importante résultant non seulement de la diffusion de tracts mais aussi de négociations relatives à l'aménagement du travail à la flexibilité et à des négociations salariales ; qu'ainsi le jugement qui s'est borné pour apprécier les critères de représentativité à des affirmations générales, sans prendre en considération le taux de syndicalisation dans l'entreprise et en omettant de prendre en considération l'activité syndicale précisée par les conclusions du syndicat requérant manque de base légale au regard de l'article 133-2 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l'insuffisance des effectifs de ce syndicat et a estimé , sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'existence d'autres critères de représentativité susceptible de compenser cette insuffisance, n'était pas rapportée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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